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|
1
Préambule
2
Titre
premier
2.1
Article
premier
-
Confédération
suisse
2.2
Article
2
-
But
2.3
Article
3
-
Cantons
2.4
Article
4
-
Langues
nationales
2.5
Article
5
-
Principes
de
l'activité
de
l'État
régi
par
le
droit
2.6
Article
6
-
Responsabilité
individuelle
et
sociale
3.1
Chapitre
premier
3.1.1
Article
7
-
Dignité
humaine
3.1.2
Article
8
-
Égalité
3.1.3
Article
9
-
Protection
contre
l'arbitraire
et
protection
de
la
bonne
foi
3.1.4
Article
10
-
Droit
à
la
vie
et
liberté
personnelle
3.1.5
Article
11
-
Protection
des
enfants
et
des
jeunes
3.1.6
Article
12
-
Droit
d'obtenir
de
l'aide
dans
des
situations
de
détresse
3.1.7
Article
13
-
Protection
de
la
sphère
privée
3.1.8
Article
14
-
Droit
au
mariage
et
à
la
famille
3.1.9
Article
15
-
Liberté
de
conscience
et
de
croyance
3.1.10
Article
16
-
Libertés
d'opinion
et
d'information
3.1.11
Article
17
-
Liberté
des
médias
3.1.12
Article
18
-
Liberté
de
la
langue
3.1.13
Article
19
-
Droit
à
un
enseignement
de
base
3.1.14
Article
20
-
Liberté
de
la
science
3.1.15
Article
21
-
Liberté
de
l'art
3.1.16
Article
22
-
Liberté
de
réunion
3.1.17
Article
23
-
Liberté
d'association
3.1.18
Article
24
-
Liberté
d'établissement
3.1.19
Article
25
-
Protection
contre
l'expulsion,
l'extradition
et
le
refoulement
3.1.20
Article
26
-
Garantie
de
la
propriété
3.1.21
Article
27
-
Liberté
économique
3.1.22
Article
28
-
Liberté
syndicale
3.1.23
Article
29
-
Garanties
générales
de
procédure
3.1.24
Article
30
-
Garanties
de
procédure
judiciaire
3.1.25
Article
31
-
Privation
de
liberté
3.1.26
Article
32
-
Procédure
pénale
3.1.27
Article
33
-
Droit
de
pétition
3.1.28
Article
34
-
Droits
politiques
3.1.29
Article
35
-
Réalisation
des
droits
fondamentaux
3.1.30
Article
36
-
Restriction
des
droits
fondamentaux
3.2
Chapitre
2
3.2.1
Article
37
-
Nationalité
et
droits
de
cité
3.2.2
Article
38
-
Acquisition
et
perte
de
la
nationalité
et
des
droits
de
cité
3.2.3
Article
39
-
Exercice
des
droits
politiques
3.2.4
Article
40
-
Suisses
et
Suissesses
de
l'étranger
3.3
Chapitre
3
3.3.1
Article
41
4.1
Chapitre
premier
4.1.1
Article
42
-
Tâches
de
la
Confédération
4.1.2
Article
43
-
Tâches
des
cantons
4.1.3
Article
44
-
Principes
4.1.4
Article
45
-
Participation
au
processus
de
décision
sur
le
plan
fédéral
4.1.5
Article
46
-
Mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral
4.1.6
Article
47
-
Autonomie
des
cantons
4.1.7
Article
48
-
Conventions
intercantonales
4.1.8
Article
49
-
Primauté
et
respect
du
droit
fédéral
4.1.9
Article
50
4.1.10
Article
51
-
Constitutions
cantonales
4.1.11
Article
52
-
Ordre
constitutionnel
4.1.12
Article
53
-
Existence,
statut
et
territoire
des
cantons
4.2
Chapitre
2
4.2.1
Article
54
-
Affaires
étrangères
4.2.2
Article
55
-
Participation
des
cantons
aux
décisions
de
politique
extérieure
4.2.3
Article
56
-
Relations
des
cantons
avec
l'étranger
4.2.4
Article
57
-
Sécurité
4.2.5
Article
58
-
Armée
4.2.6
Article
59
-
Service
militaire
et
service
de
remplacement
4.2.7
Article
60
-
Organisation,
instruction
et
équipement
de
l'armée
4.2.8
Article
61
-
Protection
civile
4.2.9
Article
62
-
Instruction
publique
4.2.10
Article
63
-
Formation
professionnelle
et
hautes
écoles
4.2.11
Article
64
-
Recherche
4.2.12
Article
65
-
Statistique
4.2.13
Article
66
-
Aides
à
la
formation
4.2.14
Article
67
-
Besoins
des
jeunes
et
formation
des
adultes
4.2.15
Article
68
-
Sport
|
Préambule
Au nom
de
Dieu
Tout-Puissant !
Le
peuple
et les
cantons
suisses,
Conscients
de
leur
responsabilité
envers
la
Création,
Résolus
à
renouveler
leur
alliance
pour
renforcer
la
liberté,
la
démocratie,
l'indépendance
et la
paix
dans
un
esprit
de
solidarité
et
d'ouverture
au
monde,
Déterminés
à
vivre
ensemble
leurs
diversités
dans
le
respect
de
l'autre
et
l'équité,
Conscients
des
acquis
communs
et de
leur
devoir
d'assumer
leurs
responsabilités
envers
les
générations
futures,
Sachant
que
seul
est
libre
qui
use de
sa
liberté
et que
la
force
de la
communauté
se
mesure
au
bien-être
du
plus
faible
de ses
membres,
Arrêtent
la
Constitution
que
voici :
Titre
premier
Dispositions
générales
Article
premier
-
Confédération
suisse
Le
peuple
suisse
et les
cantons
de
Zurich,
de
Berne,
de
Lucerne,
d'Uri,
de
Schwyz,
d'Obwald
et de
Nidwald,
de
Glaris,
de
Zoug,
de
Fribourg,
de
Soleure,
de
Bâle-Ville
et de
Bâle-Campagne,
de
Schaffhouse,
d'Appenzell
Rhodes-Extérieures
et
d'Appenzell
Rhodes-Intérieures,
de
Saint-Gall,
des
Grisons,
d'Argovie,
de
Thurgovie,
du
Tessin,
de
Vaud,
du
Valais,
de
Neuchâtel,
de
Genève
et du
Jura
forment
la
Confédération
suisse.
Article
2 -
But
1 La
Confédération
suisse
protège
la
liberté
et les
droits
du
peuple
et
elle
assure
l'indépendance
et la
sécurité
du
pays.
2 Elle
favorise
la
prospérité
commune,
le
développement
durable,
la
cohésion
interne
et la
diversité
culturelle
du
pays.
3 Elle
veille
à
garantir
une
égalité
des
chances
aussi
grande
que
possible.
4 Elle
s'engage
en
faveur
de la
conservation
durable
des
ressources
naturelles
et en
faveur
d'un
ordre
international
juste
et
pacifique.
Article
3 -
Cantons
Les
cantons
sont
souverains
en
tant
que
leur
souveraineté
n'est
pas
limitée
par la
Constitution
fédérale
et
exercent
tous
les
droits
qui ne
sont
pas
délégués
à la
Confédération.
Article
4 -
Langues
nationales
Les
langues
nationales
sont
l'allemand,
le
français,
l'italien
et le
romanche.
Article
5 -
Principes
de
l'activité
de
l'État
régi
par le
droit
1 Le
droit
est la
base
et la
limite
de
l'activité
de
l'État.
2
L'activité
de
l'État
doit
répondre
à un
intérêt
public
et
être
proportionnée
au but
visé.
3 Les
organes
de
l'État
et les
particuliers
doivent
agir
de
manière
conforme
aux
règles
de la
bonne
foi.
4 La
Confédération
et les
cantons
respectent
le
droit
international.
Article
6 -
Responsabilité
individuelle
et
sociale
Toute
personne
est
responsable
d'elle-même
et
contribue
selon
ses
forces
à
l'accomplissement
des
tâches
de
l'État
et de
la
société.
Titre
2
Droits
fondamentaux,
citoyenneté
et
buts
sociaux
Chapitre
premier
Droits
fondamentaux
Article
7 -
Dignité
humaine
La
dignité
humaine
doit
être
respectée
et
protégée.
Article
8 -
Égalité
1 Tous
les
êtres
humains
sont
égaux
devant
la
loi.
2 Nul
ne
doit
subir
de
discrimination
du
fait
notamment
de son
origine,
de sa
race,
de son
sexe,
de son
âge,
de sa
langue,
de sa
situation
sociale,
de son
mode
de
vie,
de ses
convictions
religieuses,
philosophiques
ou
politiques
ni du
fait
d'une
déficience
corporelle,
mentale
ou
psychique.
3
L'homme
et la
femme
sont
égaux
en
droit.
La loi
pourvoit
à
l'égalité
de
droit
et de
fait,
en
particulier
dans
les
domaines
de la
famille,
de la
formation
et du
travail.
L'homme
et la
femme
ont
droit
à un
salaire
égal
pour
un
travail
de
valeur
égale.
4 La
loi
prévoit
des
mesures
en vue
d'éliminer
les
inégalités
qui
frappent
les
personnes
handicapées.
Article
9 -
Protection
contre
l'arbitraire
et
protection
de la
bonne
foi
Toute
personne
a le
droit
d'être
traitée
par
les
organes
de
l'État
sans
arbitraire
et
conformément
aux
règles
de la
bonne
foi.
Article
10 -
Droit
à la
vie et
liberté
personnelle
1 Tout
être
humain
a
droit
à la
vie.
La
peine
de
mort
est
interdite.
2 Tout
être
humain
a
droit
à la
liberté
personnelle,
notamment
à
l'intégrité
physique
et
psychique
et à
la
liberté
de
mouvement.
3 La
torture
et
tout
autre
traitement
ou
peine
cruels,
inhumains
ou
dégradants
sont
interdits.
Article
11 -
Protection
des
enfants
et des
jeunes
1 Les
enfants
et les
jeunes
ont
droit
à une
protection
particulière
de
leur
intégrité
et à
l'encouragement
de
leur
développement.
2 Ils
exercent
eux-mêmes
leurs
droits
dans
la
mesure
où ils
sont
capables
de
discernement.
Article
12 -
Droit
d'obtenir
de
l'aide
dans
des
situations
de
détresse
Quiconque
est
dans
une
situation
de
détresse
et
n'est
pas en
mesure
de
subvenir
à son
entretien
a le
droit
d'être
aidé
et
assisté
et de
recevoir
les
moyens
indispensables
pour
mener
une
existence
conforme
à la
dignité
humaine.
Article
13 -
Protection
de la
sphère
privée
1
Toute
personne
a
droit
au
respect
de sa
vie
privée
et
familiale,
de son
domicile,
de sa
correspondance
et des
relations
qu'elle
établit
par la
poste
et les
télécommunications.
2
Toute
personne
a le
droit
d'être
protégée
contre
l'emploi
abusif
des
données
qui la
concernent.
Article
14 -
Droit
au
mariage
et à
la
famille
Le
droit
au
mariage
et à
la
famille
est
garanti.
Article
15 -
Liberté
de
conscience
et de
croyance
1 La
liberté
de
conscience
et de
croyance
est
garantie.
2
Toute
personne
a le
droit
de
choisir
librement
sa
religion
ainsi
que de
se
forger
ses
convictions
philosophiques
et de
les
professer
individuellement
ou en
communauté.
3
Toute
personne
a le
droit
d'adhérer
à une
communauté
religieuse
ou d'y
appartenir
et de
suivre
un
enseignement
religieux.
4 Nul
ne
peut
être
contraint
d'adhérer
à une
communauté
religieuse
ou d'y
appartenir,
d'accomplir
un
acte
religieux
ou de
suivre
un
enseignement
religieux.
Article
16 -
Libertés
d'opinion
et
d'information
1 La
liberté
d'opinion
et la
liberté
d'information
sont
garanties.
2
Toute
personne
a le
droit
de
former,
d'exprimer
et de
répandre
librement
son
opinion.
3
Toute
personne
a le
droit
de
recevoir
librement
des
informations,
de se
les
procurer
aux
sources
généralement
accessibles
et de
les
diffuser.
Article
17 -
Liberté
des
médias
1 La
liberté
de la
presse,
de la
radio
et de
la
télévision,
ainsi
que
des
autres
formes
de
diffusion
de
productions
et
d'informations
ressortissant
aux
télécommunications
publiques
est
garantie.
2 La
censure
est
interdite.
3 Le
secret
de
rédaction
est
garanti.
Article
18 -
Liberté
de la
langue
La
liberté
de la
langue
est
garantie.
Article
19 -
Droit
à un
enseignement
de
base
Le
droit
à un
enseignement
de
base
suffisant
et
gratuit
est
garanti.
Article
20 -
Liberté
de la
science
La
liberté
de
l'enseignement
et de
la
recherche
scientifiques
est
garantie.
Article
21 -
Liberté
de
l'art
La
liberté
de
l'art
est
garantie.
Article
22 -
Liberté
de
réunion
La
liberté
de
réunion
est
garantie.
Toute
personne
a le
droit
d'organiser
des
réunions,
d'y
prendre
part
ou
non.
Article
23 -
Liberté
d'association
1 La
liberté
d'association
est
garantie.
2
Toute
personne
a le
droit
de
créer
des
associations,
d'y
adhérer
ou d'y
appartenir
et de
participer
aux
activités
associatives.
3 Nul
ne
peut
être
contraint
d'adhérer
à une
association
ou d'y
appartenir.
Article
24 -
Liberté
d'établissement
1 Les
Suisses
et les
Suissesses
ont le
droit
de
s'établir
en un
lieu
quelconque
du
pays.
2 Ils
ont le
droit
de
quitter
la
Suisse
ou d'y
entrer.
Article
25 -
Protection
contre
l'expulsion,
l'extradition
et le
refoulement
1 Les
Suisses
et les
Suissesses
ne
peuvent
être
expulsés
du
pays ;
ils ne
peuvent
être
remis
à une
autorité
étrangère
que
s'ils
y
consentent.
2 Les
réfugiés
ne
peuvent
être
refoulés
sur le
territoire
d'un
État
dans
lequel
ils
sont
persécutés
ni
remis
aux
autorités
d'un
tel
État.
3 Nul
ne
peut
être
refoulé
sur le
territoire
d'un
État
dans
lequel
il
risque
la
torture
ou
tout
autre
traitement
ou
peine
cruels
et
inhumains.
Article
26 -
Garantie
de la
propriété
1 La
propriété
est
garantie.
2 Une
pleine
indemnité
est
due en
cas
d'expropriation
ou de
restriction
de la
propriété
qui
équivaut
à une
expropriation.
Article
27 -
Liberté
économique
La
liberté
économique
est
garantie.
Elle
comprend
notamment
le
libre
choix
de la
profession,
le
libre
accès
à une
activité
économique
lucrative
privée
et son
libre
exercice.
Article
28 -
Liberté
syndicale
1 Les
travailleurs,
les
employeurs
et
leurs
organisations
ont le
droit
de se
syndiquer
pour
la
défense
de
leurs
intérêts,
de
créer
des
associations
et d'y
adhérer
ou
non.
2 Les
conflits
sont,
autant
que
possible,
réglés
par la
négociation
ou la
médiation.
3 La
grève
et le
lock-out
sont
licites
quand
ils se
rapportent
aux
relations
de
travail
et
sont
conformes
aux
obligations
de
préserver
la
paix
du
travail
ou de
recourir
à une
conciliation.
4 La
loi
peut
interdire
le
recours
à la
grève
à
certaines
catégories
de
personnes.
Article
29 -
Garanties
générales
de
procédure
1
Toute
personne
a
droit,
dans
une
procédure
judiciaire
ou
administrative,
à ce
que sa
cause
soit
traitée
équitablement
et
jugée
dans
un
délai
raisonnable.
2 Les
parties
ont le
droit
d'être
entendues.
3
Toute
personne
qui ne
dispose
pas de
ressources
suffisantes
a
droit,
à
moins
que sa
cause
paraisse
dépourvue
de
toute
chance
de
succès,
à
l'assistance
judiciaire
gratuite.
Elle a
en
outre
droit
à
l'assistance
gratuite
d'un
défenseur,
dans
la
mesure
où la
sauvegarde
de ses
droits
le
requiert.
Article
30 -
Garanties
de
procédure
judiciaire
1
Toute
personne
dont
la
cause
doit
être
jugée
dans
une
procédure
judiciaire
a
droit
à ce
que sa
cause
soit
portée
devant
un
tribunal
établi
par la
loi,
compétent,
indépendant
et
impartial.
Les
tribunaux
d'exception
sont
interdits.
2 La
personne
qui
fait
l'objet
d'une
action
civile
a
droit
à ce
que sa
cause
soit
portée
devant
le
tribunal
de son
domicile.
La loi
peut
prévoir
un
autre
for.
3
L'audience
et le
prononcé
du
jugement
sont
publics.
La loi
peut
prévoir
des
exceptions.
Article
31 -
Privation
de
liberté
1 Nul
ne
peut
être
privé
de sa
liberté
si ce
n'est
dans
les
cas
prévus
par la
loi et
selon
les
formes
qu'elle
prescrit.
2
Toute
personne
qui se
voit
privée
de sa
liberté
a le
droit
d'être
aussitôt
informée,
dans
une
langue
qu'elle
comprend,
des
raisons
de
cette
privation
et des
droits
qui
sont
les
siens.
Elle
doit
être
mise
en
état
de
faire
valoir
ses
droits.
Elle a
notamment
le
droit
de
faire
informer
ses
proches.
3
Toute
personne
qui
est
mise
en
détention
préventive
a le
droit
d'être
aussitôt
traduite
devant
un ou
une
juge,
qui
prononce
le
maintien
de la
détention
ou la
libération.
Elle a
le
droit
d'être
jugée
dans
un
délai
raisonnable.
3
Toute
personne
qui se
voit
privée
de sa
liberté
sans
qu'un
tribunal
l'ait
ordonné
a le
droit,
en
tout
temps,
de
saisir
le
tribunal.
Celui-ci
statue
dans
les
plus
brefs
délais
sur la
légalité
de
cette
privation.
Article
32 -
Procédure
pénale
1
Toute
personne
est
présumée
innocente
jusqu'à
ce
qu'elle
fasse
l'objet
d'une
condamnation
entrée
en
force.
2
Toute
personne
accusée
a le
droit
d'être
informée,
dans
les
plus
brefs
délais
et de
manière
détaillée,
des
accusations
portées
contre
elle.
Elle
doit
être
mise
en
état
de
faire
valoir
les
droits
de la
défense.
3
Toute
personne
condamnée
a le
droit
de
faire
examiner
le
jugement
par
une
juridiction
supérieure.
Les
cas où
le
Tribunal
fédéral
statue
en
instance
unique
sont
réservés.
Article
33 -
Droit
de
pétition
1
Toute
personne
a le
droit,
sans
qu'elle
en
subisse
de
préjudice,
d'adresser
des
pétitions
aux
autorités.
2 Les
autorités
doivent
prendre
connaissance
des
pétitions.
Article
34 -
Droits
politiques
1 Les
droits
politiques
sont
garantis.
2 La
garantie
des
droits
politiques
protège
la
libre
formation
de
l'opinion
des
citoyens
et des
citoyennes
et
l'expression
fidèle
et
sûre
de
leur
volonté.
Article
35 -
Réalisation
des
droits
fondamentaux
1 Les
droits
fondamentaux
doivent
être
réalisés
dans
l'ensemble
de
l'ordre
juridique.
2
Quiconque
assume
une
tâche
de
l'État
est
tenu
de
respecter
les
droits
fondamentaux
et de
contribuer
à leur
réalisation.
3 Les
autorités
veillent
à ce
que
les
droits
fondamentaux,
dans
la
mesure
où ils
s'y
prêtent,
soient
aussi
réalisés
dans
les
relations
qui
lient
les
particuliers
entre
eux.
Article
36 -
Restriction
des
droits
fondamentaux
1
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
fondée
sur
une
base
légale.
Les
restrictions
graves
doivent
être
prévues
par
une
loi.
Les
cas de
danger
sérieux,
direct
et
imminent
sont
réservés.
2
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
justifiée
par un
intérêt
public
ou par
la
protection
d'un
droit
fondamental
d'autrui.
3
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
proportionnée
au but
visé.
4
L'essence
des
droits
fondamentaux
est
inviolable.
Chapitre
2
Nationalité,
droits
de
cité
et
droits
politiques
Article
37 -
Nationalité
et
droits
de
cité
1 A la
citoyenneté
suisse
toute
personne
qui
possède
un
droit
de
cité
communal
et le
droit
de
cité
du
canton.
2 Nul
ne
doit
être
privilégié
ou
désavantagé
en
raison
de son
droit
de
cité.
Il est
possible
de
déroger
à ce
principe
pour
régler
les
droits
politiques
dans
les
bourgeoisies
et les
corporations
ainsi
que la
participation
aux
biens
de ces
dernières
si la
législation
cantonale
n'en
dispose
pas
autrement.
Article
38 -
Acquisition
et
perte
de la
nationalité
et des
droits
de
cité
1 La
Confédération
règle
l'acquisition
et la
perte
de la
nationalité
et des
droits
de
cité
par
filiation,
par
mariage
ou par
adoption.
Elle
règle
également
la
perte
de la
nationalité
suisse
pour
d'autres
motifs
ainsi
que la
réintégration
dans
cette
dernière.
2 Elle
édicte
des
dispositions
minimales
sur la
naturalisation
des
étrangers
par
les
cantons
et
octroie
l'autorisation
de
naturalisation.
3 Elle
facilite
la
naturalisation
des
enfants
apatrides.
Article
39 -
Exercice
des
droits
politiques
1 La
Confédération
règle
l'exercice
des
droits
politiques
au
niveau
fédéral;
les
cantons
règlent
ces
droits
aux
niveaux
cantonal
et
communal.
2 Les
droits
politiques
s'exercent
au
lieu
du
domicile.
La
Confédération
et les
cantons
peuvent
prévoir
des
exceptions.
3 Nul
ne
peut
exercer
ses
droits
politiques
dans
plus
d'un
canton.
4 Les
cantons
peuvent
prévoir
que
les
personnes
nouvellement
établies
ne
jouiront
du
droit
de
vote
aux
niveaux
cantonal
et
communal
qu'au
terme
d'un
délai
de
trois
mois
au
plus.
Article
40 -
Suisses
et
Suissesses
de
l'étranger
1 La
Confédération
contribue
à
renforcer
les
liens
qui
unissent
les
Suisses
et les
Suissesses
de
l'étranger
entre
eux et
à la
Suisse.
Elle
peut
soutenir
les
organisations
qui
poursuivent
cet
objectif.
2 Elle
légifère
sur
les
droits
et les
devoirs
des
Suisses
et des
Suissesses
de
l'étranger,
notamment
sur
l'exercice
des
droits
politiques
au
niveau
fédéral,
l'accomplissement
du
service
militaire
et du
service
de
remplacement,
l'assistance
des
personnes
dans
le
besoin
et les
assurances
sociales.
Chapitre
3
Buts
sociaux
Article
41
La
Confédération
et les
cantons
s'engagent,
en
complément
de la
responsabilité
individuelle
et de
l'initiative
privée,
à ce
que :
a.
toute
personne
bénéficie
de la
sécurité
sociale ;
b.
toute
personne
bénéficie
des
soins
nécessaires
à sa
santé ;
c. les
familles
en
tant
que
communautés
d'adultes
et
d'enfants
soient
protégées
et
encouragées
d.
toute
personne
capable
de
travailler
puisse
assurer
son
entretien
par un
travail
qu'elle
exerce
dans
des
conditions
équitables ;
e.
toute
personne
en
quête
d'un
logement
puisse
trouver,
pour
elle-même
et sa
famille,
un
logement
approprié
à des
conditions
supportables ;
f. les
enfants
et les
jeunes,
ainsi
que
les
personnes
en âge
de
travailler
puissent
bénéficier
d'une
formation
initiale
et
d'une
formation
continue
correspon-dant
à
leurs
aptitudes ;
g. les
enfants
et les
jeunes
soient
encouragés
à
devenir
des
personnes
indépen-dantes
et
socialement
responsables
et
soient
soutenus
dans
leur
intégration
sociale,
culturelle
et
politique.
2 La
Confédération
et les
cantons
s'engagent
à ce
que
toute
personne
soit
assurée
contre
les
conséquences
économiques
de
l'âge,
de
l'invalidité,
de la
maladie,
de
l'accident,
du
chômage,
de la
maternité,
de la
condition
d'orphelin
et du
veuvage.
3 Ils
s'engagent
en
faveur
des
buts
sociaux
dans
le
cadre
de
leurs
compétences
constitutionnelles
et des
moyens
disponibles.
4
Aucun
droit
subjectif
à des
prestations
de
l'État
ne
peut
être
déduit
directement
des
buts
sociaux.
Titre
3
Confédération,
cantons
et
communes
Chapitre
premier
Rapports
entre
la
Confédération
et les
cantons
Section
1 :
Tâches
de la
Confédération
et des
cantons
Article
42 -
Tâches
de la
Confédération
1 La
Confédération
accomplit
les
tâches
que
lui
attribue
la
Constitution.
2 Elle
assume
les
tâches
qui
doivent
être
réglées
de
manière
uniforme.
Article
43 -
Tâches
des
cantons
Les
cantons
définissent
les
tâches
qu'ils
accomplissent
dans
le
cadre
de
leurs
compétences.
Section
2 :
Collaboration
entre
la
Confédération
et les
cantons
Article
44 -
Principes
1 La
Confédération
et les
cantons
s'entraident
dans
l'accomplissement
de
leurs
tâches
et
collaborent
entre
eux.
2 Ils
se
doivent
respect
et
assistance.
Ils
s'accordent
réciproquement
l'entraide
administrative
et
l'entraide
judiciaire.
3 Les
différends
entre
les
cantons
ou
entre
les
cantons
et la
Confédération
sont,
autant
que
possible,
réglés
par la
négociation
ou par
la
médiation.
Article
45 -
Participation
au
processus
de
décision
sur le
plan
fédéral
1 Les
cantons
participent,
dans
les
cas
prévus
par la
Constitution
fédérale,
au
processus
de
décision
sur le
plan
fédéral,
en
particulier
à
l'élaboration
de la
législation.
2 La
Confédération
informe
les
cantons
de ses
projets
en
temps
utile
et de
manière
détaillée ;
elle
les
consulte
lorsque
leurs
intérêts
sont
touchés.
Article
46 -
Mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral
1 Les
cantons
mettent
en
oeuvre
le
droit
fédéral
conformément
à la
Constitution
et à
la
loi.
2 La
Confédération
laisse
aux
cantons
une
marge
de
manoeuvre
aussi
large
que
possible
et
tient
compte
de
leurs
particularités.
3 La
Confédération
tient
compte
de la
charge
financière
qu'entraîne
la
mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral ;
elle
laisse
aux
cantons
des
sources
de
financement
suffisantes
et
opère
une
péréquation
financière
équitable.
Article
47 -
Autonomie
des
cantons
La
Confédération
respecte
l'autonomie
des
cantons.
Article
48 -
Conventions
intercantonales
1 Les
cantons
peuvent
conclure
des
conventions
entre
eux et
créer
des
organisations
et des
institutions
communes.
Ils
peuvent
notamment
réaliser
ensemble
des
tâches
d'intérêt
régional.
2 La
Confédération
peut y
participer
dans
les
limites
de ses
compétences.
3 Les
conventions
intercantonales
ne
doivent
être
contraires
ni au
droit
et aux
intérêts
de la
Confédération,
ni au
droit
des
autres
cantons.
Elles
doivent
être
portées
à la
connaissance
de la
Confédération.
Article
49 -
Primauté
et
respect
du
droit
fédéral
1 Le
droit
fédéral
prime
le
droit
cantonal
qui
lui
est
contraire.
2 La
Confédération
veille
à ce
que
les
cantons
respectent
le
droit
fédéral.
Section
3 :
Communes
Article
50
L'autonomie
communale
est
garantie
dans
les
limites
fixées
par le
droit
cantonal.
La
Confédération
tient
compte
des
conséquences
éventuelles
de son
activité
pour
les
communes.
Ce
faisant,
elle
prend
en
considération
la
situation
particulière
des
villes,
des
agglomérations
urbaines
et des
régions
de
montagne.
Section
4 :
Garanties
fédérales
Article
51 -
Constitutions
cantonales
1
Chaque
canton
se
dote
d'une
constitution
démocratique.
Celle-ci
doit
avoir
été
acceptée
par le
peuple
et
doit
pouvoir
être
révisée
si la
majorité
du
corps
électoral
le
demande.
2 Les
constitutions
cantonales
doivent
être
garanties
par la
Confédération.
Cette
garantie
est
accordée
si
elles
ne
sont
pas
contraires
au
droit
fédéral.
Article
52 -
Ordre
constitutionnel
1 La
Confédération
protège
l'ordre
constitutionnel
des
cantons.
2 Elle
intervient
lorsque
l'ordre
est
troublé
ou
menacé
dans
un
canton
et que
celui-ci
n'est
pas en
mesure
de le
préserver,
seul
ou
avec
l'aide
d'autres
cantons.
Article
53 -
Existence,
statut
et
territoire
des
cantons
1 La
Confédération
protège
l'existence
et le
statut
des
cantons,
ainsi
que
leur
territoire.
2
Toute
modification
du
nombre
des
cantons
ou de
leur
statut
est
soumise
à
l'approbation
du
corps
électoral
concerné
et des
cantons
concernés
ainsi
qu'au
vote
du
peuple
et des
cantons.
3
Toute
modification
du
territoire
d'un
canton
est
soumise
à
l'approbation
du
corps
électoral
concerné
et des
cantons
concernés;
elle
est
ensuite
soumise
à
l'approbation
de
l'Assemblée
fédérale
sous
la
forme
d'un
arrêté
fédéral.
4 La
rectification
de
frontières
cantonales
se
fait
par
convention
entre
les
cantons
concernés.
Chapitre
2
Compétences
Section
1 :
Relations
avec
l'étranger
Article
54 -
Affaires
étrangères
1 Les
affaires
étrangères
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
Confédération
s'attache
à
préserver
l'indépendance
et la
prospérité
de la
Suisse ;
elle
contribue
notamment
à
soulager
les
populations
dans
le
besoin
et à
lutter
contre
la
pauvreté
ainsi
qu'à
promouvoir
le
respect
des
droits
de
l'homme,
la
démocratie,
la
coexistence
pacifique
des
peuples
et la
préservation
des
ressources
naturelles.
3 Elle
tient
compte
des
compétences
des
cantons
et
sauvegarde
leurs
intérêts.
Article
55 -
Participation
des
cantons
aux
décisions
de
politique
extérieure
1 Les
cantons
sont
associés
à la
préparation
des
décisions
de
politique
extérieure
affectant
leurs
compétences
ou
leurs
intérêts
essentiels.
2 La
Confédération
informe
les
cantons
en
temps
utile
et de
manière
détaillée
et
elle
les
consulte.
3
L'avis
des
cantons
revêt
un
poids
particulier
lorsque
leurs
compétences
sont
affectées.
Dans
ces
cas,
les
cantons
sont
associés
de
manière
appropriée
aux
négociations
internationales.
Article
56 -
Relations
des
cantons
avec
l'étranger
1 Les
cantons
peuvent
conclure
des
traités
avec
l'étranger
dans
les
domaines
relevant
de
leur
compétence.
2 Ces
traités
ne
doivent
être
contraires
ni au
droit
et aux
intérêts
de la
Confédération,
ni au
droit
d'autres
cantons.
Avant
de
conclure
un
traité,
les
cantons
doivent
informer
la
Confédération.
3 Les
cantons
peuvent
traiter
directement
avec
les
autorités
étrangères
de
rang
inférieur ;
dans
les
autres
cas,
les
relations
des
cantons
avec
l'étranger
ont
lieu
par
l'intermédiaire
de la
Confédération.
Section
2 :
Sécurité,
défense
nationale,
protection
civile
Article
57 -
Sécurité
1 La
Confédération
et les
cantons
pourvoient
à la
sécurité
du
pays
et à
la
protection
de la
population
dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives.
2 Ils
coordonnent
leurs
efforts
en
matière
de
sécurité
intérieure.
Article
58 -
Armée
1 La
Suisse
a une
armée.
Celle-ci
est
organisée
essentiellement
selon
le
principe
de
l'armée
de
milice.
2
L'armée
contribue
à
prévenir
la
guerre
et à
maintenir
la
paix;
elle
assure
la
défense
du
pays
et de
sa
population.
Elle
apporte
son
soutien
aux
autorités
civiles
lorsqu'elles
doivent
faire
face à
une
grave
menace
pesant
sur la
sécurité
intérieure
ou à
d'autres
situations
d'exception.
La loi
peut
prévoir
d'autres
tâches.
3 La
mise
sur
pied
de
l'armée
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Les
cantons
peuvent
engager
leurs
formations
pour
maintenir
l'ordre
public
sur
leur
territoire
lorsque
les
moyens
dont
disposent
les
autorités
civiles
ne
suffisent
plus à
écarter
une
grave
menace
pesant
sur la
sécurité
intérieure.
Article
59 -
Service
militaire
et
service
de
remplacement
1 Tout
homme
de
nationalité
suisse
est
astreint
au
service
militaire.
La loi
prévoit
un
service
civil
de
remplacement.
2 Les
Suissesses
peuvent
servir
dans
l'armée
à
titre
volontaire.
3 Tout
homme
de
nationalité
suisse
qui
n'accomplit
pas
son
service
militaire
ou son
service
de
remplacement
s'acquitte
d'une
taxe.
Celle-ci
est
perçue
par la
Confédération
et
fixée
et
levée
par
les
cantons.
4 La
Confédération
légifère
sur
l'octroi
d'une
juste
compensation
pour
la
perte
de
revenu.
5 Les
personnes
qui
sont
atteintes
dans
leur
santé
dans
l'accomplissement
de
leur
service
militaire
ou de
leur
service
de
remplacement
ont
droit,
pour
elles-mêmes
ou
pour
leurs
proches,
à une
aide
appropriée
de la
Confédération ;
si
elles
perdent
la
vie,
leurs
proches
ont
droit
à une
aide
analogue.
Article
60 -
Organisation,
instruction
et
équipement
de
l'armée
1 La
législation
militaire
ainsi
que
l'organisation,
l'instruction
et
l'équipement
de
l'armée
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
création
de
formations
cantonales,
la
nomination
et la
promotion
des
officiers
de ces
formations
ainsi
que la
fourniture
d'une
partie
de
l'habillement
et de
l'équipement
relèvent
de la
compétence
des
cantons
dans
les
limites
fixées
par le
droit
fédéral.
3 La
Confédération
peut
reprendre
les
installations
militaires
des
cantons
moyennant
une
juste
indemnité.
Article
61 -
Protection
civile
1 La
législation
sur la
protection
civile
relève
de la
compétence
de la
Confédération ;
la
protection
civile
a pour
tâche
la
protection
des
personnes
et des
biens
en cas
de
conflit
armé.
2 La
Confédération
légifère
sur
l'intervention
de la
protection
civile
en cas
de
catastrophe
et
dans
les
situations
d'urgence.
3 Elle
peut
déclarer
le
service
de
protection
civile
obligatoire
pour
les
hommes.
Les
femmes
peuvent
s'engager
à
titre
volontaire.
4 La
Confédération
légifère
sur
l'octroi
d'une
juste
compensation
pour
la
perte
de
revenu.
5 Les
personnes
qui
sont
atteintes
dans
leur
santé
dans
l'accomplissement
du
service
de
protection
civile
ont
droit,
pour
elles-mêmes
ou
pour
leurs
proches,
à une
aide
appropriée
de la
Confédération ;
si
elles
perdent
la
vie,
leurs
proches
ont
droit
à une
aide
analogue.
Section
3 :
Formation,
recherche
et
culture
Article
62 -
Instruction
publique
1
L'instruction
publique
est du
ressort
des
cantons.
2 Les
cantons
pourvoient
à un
enseignement
de
base
suffisant
ouvert
à tous
les
enfants.
Cet
enseignement
est
obligatoire
et
placé
sous
la
direction
ou la
surveillance
des
autorités
publiques.
Il est
gratuit
dans
les
écoles
publiques.
L'année
scolaire
débute
entre
la
mi-août
et la
mi-septembre.
Article
63 -
Formation
professionnelle
et
hautes
écoles
1 La
Confédération
légifère
sur la
formation
professionnelle.
2 Elle
gère
les
écoles
polytechniques
fédérales ;
elle
peut
créer,
gérer
ou
soutenir
d'autres
hautes
écoles
et
d'autres
établissements
d'enseignement
supérieur.
Elle
peut
subordonner
son
soutien
à la
mise
en
place
de
mesures
de
coordination.
Article
64 -
Recherche
1 La
Confédération
encourage
la
recherche
scientifique.
2 Elle
peut
subordonner
son
soutien
notamment
à la
mise
en
place
de
mesures
de
coordination.
3 Elle
peut
gérer,
créer
ou
reprendre
des
centres
de
recherche.
Article
65 -
Statistique
1 La
Confédération
collecte
les
données
statistiques
nécessaires
concernant
l'état
et
l'évolution
de la
population,
de
l'économie,
de la
société,
du
territoire
et de
l'environnement
en
Suisse.
2 Elle
peut
légiférer
sur
l'harmonisation
et la
tenue
des
registres
officiels
afin
de
rationaliser
la
collecte.
Article
66 -
Aides
à la
formation
1 La
Confédération
peut
accorder
des
contributions
aux
cantons
pour
l'octroi
de
bourses
ou
d'autres
aides
à la
formation.
2 En
complément
des
mesures
cantonales
et
dans
le
respect
de
l'autonomie
cantonale
en
matière
d'instruction
publique,
elle
peut,
par
ailleurs,
prendre
elle-même
des
mesures
destinées
à
promouvoir
la
formation.
Article
67 -
Besoins
des
jeunes
et
formation
des
adultes
1 Dans
l'accomplissement
de
leurs
tâches,
la
Confédération
et les
cantons
tiennent
compte
des
besoins
de
développement
et de
protection
propres
aux
enfants
et aux
jeunes.
2 En
complément
des
mesures
cantonales,
la
Confédération
peut
favoriser
les
activi-tés
extra-scolaires
des
enfants
et des
jeunes
et la
formation
des
adultes.
Article
68 -
Sport
1 La
Confédération
encourage
le
sport,
en
particulier
la
formation
au
sport.
2 Elle
gère
une
école
de
sport.
3 Elle
peut
légiférer
sur la
pratique
du
sport
par
les
jeunes
et
déclarer
obligatoire
l'enseignement
du
sport
dans
les
écoles.
Article
69 -
Culture
1 La
culture
est du
ressort
des
cantons.
2 La
Confédération
peut
promouvoir
les
activités
culturelles
présentant
un
intérêt
national
et
encourager
l'expression
artistique
et
musicale,
en
particulier
par la
promotion
de la
formation.
3 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
elle
tient
compte
de la
diversité
culturelle
et
linguistique
du
pays.
Article
70 -
Langues
1 Les
langues
officielles
de la
Confédération
sont
l'allemand,
le
français
et
l'italien.
Le
romanche
est
aussi
langue
officielle
pour
les
rapports
que la
Confédération
entretient
avec
les
personnes
de
langue
romanche.
2 Les
cantons
déterminent
leurs
langues
officielles.
Afin
de
préserver
l'harmonie
entre
les
communautés
linguistiques,
ils
veillent
à la
répartition
territoriale
traditionnelle
des
langues
et
prennent
en
considération
les
minorités
linguistiques
autochtones.
3 La
Confédération
et les
cantons
encouragent
la
compréhension
et les
échanges
entre
les
communautés
linguistiques.
4 La
Confédération
soutient
les
cantons
plurilingues
dans
l'exécution
de
leurs
tâches
particulières.
5 La
Confédération
soutient
les
mesures
prises
par
les
cantons
des
Grisons
et du
Tessin
pour
sauvegarder
et
promouvoir
le
romanche
et
l'italien.
Article
71 -
Cinéma
1 La
Confédération
peut
promouvoir
la
production
cinématographique
suisse
ainsi
que la
culture
cinématographique.
2 Elle
peut
légiférer
pour
encourager
une
offre
d'oeuvres
cinématographiques
variée
et de
qualité.
Article
72 -
Église
et
État
1 La
réglementation
des
rapports
entre
l'Église
et
l'État
est du
ressort
des
cantons.
2 Dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives,
la
Confédération
et les
cantons
peuvent
prendre
des
mesures
propres
à
maintenir
la
paix
entre
les
membres
des
diverses
communautés
religieuses.
3
[abrogé,
votation
du 10
juin
2001].
Section
4 :
Environnement
et
aménagement
du
territoire
Article
73 -
Développement
durable
La
Confédération
et les
cantons
oeuvrent
à
l'établissement
d'un
équilibre
durable
entre
la
nature,
en
particulier
sa
capacité
de
renouvellement,
et son
utilisation
par
l'être
humain.
Article
74 -
Protection
de
l'environnement
1 La
Confédération
légifère
sur la
protection
de
l'être
humain
et de
son
environnement
naturel
contre
les
atteintes
nuisibles
ou
incommodantes.
2 Elle
veille
à
prévenir
ces
atteintes.
Les
frais
de
prévention
et de
réparation
sont à
la
charge
de
ceux
qui
les
causent.
3
L'exécution
des
dispositions
fédérales
incombe
aux
cantons
dans
la
mesure
où
elle
n'est
pas
réservée
à la
Confédération
par la
loi.
Article
75 -
Aménagement
du
territoire
1 La
Confédération
fixe
les
principes
applicables
à
l'aménagement
du
territoire.
Celui-ci
incombe
aux
cantons
et
sert
une
utilisation
judicieuse
et
mesurée
du sol
et une
occupation
rationnelle
du
territoire.
2 La
Confédération
encourage
et
coordonne
les
efforts
des
cantons
et
collabore
avec
eux.
3 Dans
l'accomplissement
de
leurs
tâches,
la
Confédération
et les
cantons
prennent
en
considération
les
impératifs
de
l'aménagement
du
territoire.
Article
76 -
Eaux
1 Dans
les
limites
de ses
compétences,
la
Confédération
pourvoit
à
l'utilisation
rationnelle
des
ressources
en
eau, à
leur
protection
et à
la
lutte
contre
l'action
dommageable
de
l'eau.
2 Elle
fixe
les
principes
applicables
à la
conservation
et à
la
mise
en
valeur
des
ressources
en
eau, à
l'utilisation
de
l'eau
pour
la
production
d'énergie
et le
refroidissement
et à
d'autres
interventions
dans
le
cycle
hydrologique.
3 Elle
légifère
sur la
protection
des
eaux,
sur le
maintien
de
débits
résiduels
appropriés,
sur
l'aménagement
des
cours
d'eau,
sur la
sécurité
des
barrages
et sur
les
interventions
de
nature
à
influencer
les
précipitations.
4 Les
cantons
disposent
des
ressources
en
eau.
Ils
peuvent
prélever,
dans
les
limites
prévues
par la
législation
fédérale,
une
taxe
pour
leur
utilisation.
La
Confédération
a le
droit
d'utiliser
les
eaux
pour
ses
entreprises
de
transport,
auquel
cas
elle
paie
une
taxe
et une
indemnité.
4 Avec
le
concours
des
cantons
concernés,
elle
statue
sur
les
droits
relatifs
aux
ressources
en eau
qui
intéressent
plusieurs
États
et
fixe
les
taxes
d'utilisation
de ces
ressources.
Elle
statue
également
sur
ces
droits
lorsque
les
ressources
en eau
intéressent
plusieurs
cantons
et que
ces
derniers
ne
s'entendent
pas.
5 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
elle
prend
en
considération
les
intérêts
des
cantons
d'où
provient
l'eau.
Article
77 -
Forêts
1 La
Confédération
veille
à ce
que
les
forêts
puissent
remplir
leurs
fonctions
protectrice,
économique
et
sociale.
2 Elle
fixe
les
principes
applicables
à la
protection
des
forêts.
3 Elle
encourage
les
mesures
de
conservation
des
forêts.
Article
78 -
Protection
de la
nature
et du
patrimoine
1 La
protection
de la
nature
et du
patrimoine
est du
ressort
des
cantons.
2 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
la
Confédération
prend
en
considération
les
objectifs
de la
protection
de la
nature
et du
patrimoine.
Elle
ménage
les
paysages,
la
physionomie
des
localités,
les
sites
historiques
et les
monuments
naturels
et
culturels ;
elle
les
conserve
dans
leur
intégralité
si
l'intérêt
public
l'exige.
3 Elle
peut
soutenir
les
efforts
déployés
afin
de
protéger
la
nature
et le
patrimoine
et
acquérir
ou
sauvegarder,
par
voie
de
contrat
ou
d'expropriation,
les
objets
présentant
un
intérêt
national.
4 Elle
légifère
sur la
protection
de la
faune
et de
la
flore
et sur
le
maintien
de
leur
milieu
naturel
dans
sa
diversité.
Elle
protège
les
espèces
menacées
d'extinction.
5 Les
marais
et les
sites
marécageux
d'une
beauté
particulière
qui
présentent
un
intérêt
national
sont
protégés.
Il est
interdit
d'y
aménager
des
installations
ou
d'en
modifier
le
terrain.
Font
exception
les
installations
qui
servent
à la
protection
de ces
espaces
ou à
la
poursuite
de
leur
exploitation
à des
fins
agricoles.
Article
79 -
Pêche
et
chasse
La
Confédération
fixe
les
principes
applicables
à la
pratique
de la
pêche
et de
la
chasse,
notamment
au
maintien
de la
diversité
des
espèces
de
poissons,
de
mammifères
sauvages
et
d'oiseaux.
Article
80 -
Protection
des
animaux
1 La
Confédération
légifère
sur la
protection
des
animaux.
2 Elle
règle
en
particulier :
a. la
garde
des
animaux
et la
manière
de les
traiter ;
b.
l'expérimentation
animale
et les
atteintes
à
l'intégrité
d'animaux
vivants ;
c.
l'utilisation
d'animaux ;
d.
l'importation
d'animaux
et de
produits
d'origine
animale ;
e. le
commerce
et le
transport
d'animaux ;
f.
l'abattage
des
animaux.
3
L'exécution
des
dispositions
fédérales
incombe
aux
cantons
dans
la
mesure
où
elle
n'est
pas
réservée
à la
Confédération
par la
loi.
Section
5 :
Travaux
publics
et
transports
Article
81 -
Travaux
publics
La
Confédération
peut,
dans
l'intérêt
du
pays
ou
d'une
grande
partie
de
celui-ci,
réaliser
des
travaux
publics
et
exploiter
des
ouvrages
publics
ou
encourager
leur
réalisation.
Article
82 -
Circulation
routière
1 La
Confédération
légifère
sur la
circulation
routière.
2 Elle
exerce
la
haute
surveillance
sur
les
routes
d'importance
nationale ;
elle
peut
déterminer
les
routes
de
transit
qui
doivent
rester
ouvertes
au
trafic.
3
L'utilisation
des
routes
publiques
est
exempte
de
taxe.
L'Assemblée
fédérale
peut
autoriser
des
exceptions.
Article
83 -
Routes
nationales
1 La
Confédération
assure
la
création
d'un
réseau
de
routes
nationales
et
veille
à ce
que
ces
routes
soient
utilisables.
2 Les
cantons
construisent
et
entretiennent
les
routes
nationales
conformément
aux
dispositions
fédérales
et
sous
la
haute
surveillance
de la
Confédération.
3 Le
coût
des
routes
nationales
est à
la
charge
de la
Confédération
et des
cantons.
La
participation
de
chaque
canton
est
calculée
en
fonction
de la
charge
que
ces
routes
représentent
pour
lui,
de
l'intérêt
qu'il
en
retire
et de
sa
capacité
financière.
Article
84 -
Transit
alpin
[voir
la 1re
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
protège
les
régions
alpines
contre
les
effets
négatifs
du
trafic
de
transit.
Elle
limite
les
nuisances
causées
par le
trafic
de
transit
afin
qu'elle
ne
portent
pas
atteinte
aux
être
humains,
aux
animaux,
aux
plantes,
ni à
leurs
espaces
vitaux.
2 Le
trafic
de
marchandises
à
travers
la
Suisse
sur
les
axes
alpins
s'effectue
par
rail.
Le
Conseil
fédéral
prend
les
mesures
nécessaires.
Les
dérogations
ne
sont
accordées
que si
elles
sont
inévitables.
Elles
doivent
être
précisées
dans
une
loi.
3 La
capacité
des
routes
de
transit
des
régions
alpines
ne
peut
être
augmentée.
Les
routes
de
contournement
qui
déchargent
les
localités
du
trafic
de
transit
ne
sont
pas
soumises
à
cette
disposition.
Article
85 -
Redevance
sur la
circulation
des
poids
lourds
[voir
la 2e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
prélever
sur la
circulation
des
poids
lourds
une
redevance
proportionnelle
aux
prestations
ou à
la
consommation
si ce
trafic
entraîne
pour
la
collectivité
des
coûts
non
couverts
par
d'autres
prestations
ou
redevances.
2 Le
produit
net de
la
redevance
sert à
couvrir
les
frais
liés à
la
circulation
routière.
3 Les
cantons
reçoivent
une
part
du
produit
net de
cette
redevance.
Lors
du
calcul
de ces
parts,
les
conséquences
particulières
du
prélèvement
de la
redevance
pour
les
régions
de
montagne
et les
régions
périphériques
doivent
être
prises
en
considération.
Article
86 -
Impôt
à la
consommation
sur
les
carburants
et
autres
redevances
sur la
circulation
1 La
Confédération
peut
prélever
un
impôt
à la
consommation
sur
les
carburants.
2 Elle
prélève
une
redevance
pour
l'utilisation
des
routes
nationales
par
les
véhicules
à
moteur
et
leurs
remorques
qui ne
sont
pas
soumis
à la
redevance
sur la
circulation
des
poids
lourds.
3 Elle
affecte
la
moitié
du
produit
net de
l'impôt
à la
consommation
sur
les
carburants
et le
produit
net de
la
redevance
pour
l'utilisation
des
routes
nationales
au
financement
des
tâches
et des
dépenses
suivantes,
qui
sont
liées
à la
circulation
routière :
a.
construction,
entretien
et
exploitation
des
routes
nationales ;
b.
mesures
destinées
à
promouvoir
le
trafic
combiné
et le
transport
de
véhicules
routiers
accompagnés
ou à
séparer
le
trafic
ferroviaire
du
trafic
routier ;
c.
contributions
pour
la
construction
des
routes
principales ;
d.
contributions
pour
la
construction
d'ouvrages
de
protection
contre
les
sinistres
dus
aux
éléments
naturels
et
pour
les
mesures
de
protection
de
l'environnement
et du
paysage
que la
circulation
routière
rend
nécessaires ;
e.
participation
générale
au
financement,
par
les
cantons,
des
routes
ouvertes
à la
circulation
des
véhicules
à
moteur
et à
la
péréquation
financière
dans
le
domaine
des
routes ;
f.
contributions
aux
cantons
dépourvus
de
routes
nationales
et aux
cantons
dotés
de
routes
alpines
qui
servent
au
trafic
international.
4 Si
ces
moyens
ne
suffisent
pas,
la
Confédération
prélève
un
supplément
sur
l'impôt
à la
consommation.
Article
87 -
Transports
[voir
la 3e
disposition
transitoire]
La
législation
sur le
transport
ferroviaire,
les
téléphériques,
la
navigation,
l'aviation
et la
navigation
spatiale
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Article
88 -
Chemins
et
sentiers
pédestres
1 La
Confédération
fixe
les
principes
applicables
aux
réseaux
de
chemins
et de
sentiers
pédestres.
2 Elle
peut
soutenir
et
coordonner
les
mesures
des
cantons
visant
à
l'aménagement
et à
l'entretien
de ces
réseaux.
3 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
elle
prend
en
considération
les
réseaux
de
chemins
et
sentiers
pédestres
et
remplace
les
chemins
et
sentiers
qu'elle
doit
supprimer.
Section
6 :
Énergie
et
communications
Article
89 -
Politique
énergétique
1 Dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives,
la
Confédération
et les
cantons
s'emploient
à
promouvoir
un
approvisionnement
énergétique
suffisant,
diversifié,
sûr,
économiquement
optimal
et
respectueux
de
l'environnement,
ainsi
qu'une
consommation
économe
et
rationnelle
de
l'énergie.
2 La
Confédération
fixe
les
principes
applicables
à
l'utilisation
des
énergies
indigènes
et des
énergies
renouvelables
et à
la
consommation
économe
et
rationnelle
de
l'énergie.
3 La
Confédération
légifère
sur la
consommation
d'énergie
des
installations,
des
véhicules
et des
appareils.
Elle
favorise
le
développement
des
techniques
énergétiques,
en
particulier
dans
les
domaines
des
économies
d'énergie
et des
énergies
renouvelables.
4 Les
mesures
concernant
la
consommation
d'énergie
dans
les
bâtiments
sont
au
premier
chef
du
ressort
des
cantons.
5 Dans
sa
politique
énergétique,
la
Confédération
tient
compte
des
efforts
des
cantons,
des
communes
et des
milieux
économiques ;
elle
prend
en
considération
les
réalités
de
chaque
région
et les
limites
de ce
qui
est
économiquement
supportable.
Article
90 -
Énergie
nucléaire
[voir
la 4e
disposition
transitoire]
La
législation
sur
l'énergie
nucléaire
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Article
91 -
Transport
d'énergie
1 La
Confédération
légifère
sur le
transport
et la
livraison
de
l'électricité.
2 La
législation
sur
les
installations
de
transport
par
conduites
de
combustible
ou de
carburant
liquides
ou
gazeux
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Article
92 -
Services
postaux
et
télécommunications
1 Les
services
postaux
et les
télécommunications
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
Confédération
veille
à ce
qu'un
service
universel
suffisant
en
matière
de
services
postaux
et de
télécommunications
soit
assuré
à des
prix
raisonnables
dans
toutes
les
régions
du
pays.
Les
tarifs
sont
fixés
selon
des
principes
uniformes.
Article
93 -
Radio
et
télévision
1 La
législation
sur la
radio
et la
télévision
ainsi
que
sur
les
autres
formes
de
diffusion
de
productions
et
d'informations
ressortissant
aux
télécommunications
publiques
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
radio
et la
télévision
contribuent
à la
formation
et au
développement
culturel,
à la
libre
formation
de
l'opinion
et au
divertissement.
Elles
prennent
en
considération
les
particularités
du
pays
et les
besoins
des
cantons.
Elles
présentent
les
événements
de
manière
fidèle
et
reflètent
équitablement
la
diversité
des
opinions.
3
L'indépendance
de la
radio
et de
la
télévision
ainsi
que
l'autonomie
dans
la
conception
des
programmes
sont
garanties.
4 La
situation
et le
rôle
des
autres
médias,
en
particulier
de la
presse,
doivent
être
pris
en
considération.
5 Les
plaintes
relatives
aux
programmes
peuvent
être
soumises
à une
autorité
indépendante.
Section
7 :
Économie
Article
94 -
Principes
de
l'ordre
économique
1 La
Confédération
et les
cantons
respectent
le
principe
de la
liberté
économique.
2 Ils
veillent
à
sauvegarder
les
intérêts
de
l'économie
nationale
et
contribuent,
avec
le
secteur
de
l'économie
privée,
à la
prospérité
et à
la
sécurité
économique
de la
population.
3 Dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives,
ils
veillent
à
créer
un
environnement
favorable
au
secteur
de
l'économie
privée.
4 Les
dérogations
au
principe
de la
liberté
économique,
en
particulier
les
mesures
menaçant
la
concurrence,
ne
sont
admises
que si
elles
sont
prévues
par la
Constitution
fédérale
ou
fondées
sur
les
droits
régaliens
des
cantons.
Article
95 -
Activité
économique
lucrative
privée
[voir
la 5e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
légiférer
sur
l'exercice
des
activités
économiques
lucratives
privées.
2 Elle
veille
à
créer
un
espace
économique
suisse
unique.
Elle
garantit
aux
personnes
qui
justifient
d'une
formation
universitaire
ou
d'une
formation
fédérale,
cantonale
ou
reconnue
par le
canton
la
possibilité
d'exercer
leur
profession
dans
toute
la
Suisse.
Article
96 -
Politique
en
matière
de
concurrence
1 La
Confédération
légifère
afin
de
lutter
contre
les
conséquences
sociales
et
économiques
dommageables
des
cartels
et des
autres
formes
de
limitation
de la
concurrence.
2 Elle
prend
des
mesures :
a.
afin
d'empêcher
la
fixation
de
prix
abusifs
par
des
entreprises
ou des
organisations
de
droit
privé
ou de
droit
public
occupant
une
position
dominante
sur le
marché ;
b.
afin
de
lutter
contre
la
concurrence
déloyale.
Article
97 -
Protection
des
consommateurs
et des
consommatrices
1 La
Confédération
prend
des
mesures
destinées
à
protéger
les
consommateurs
et les
consommatrices.
2 Elle
légifère
sur
les
voies
de
droit
ouvertes
aux
organisations
de
consommateurs.
Dans
les
domaines
relevant
de la
législation
sur la
concurrence
déloyale,
ces
organisations
bénéficient
des
mêmes
droits
que
les
associations
professionnelles
et
économiques.
3 Les
cantons
prévoient
une
procédure
de
conciliation
ou une
procédure
judiciaire
simple
et
rapide
pour
les
litiges
dont
la
valeur
litigieuse
ne
dépasse
pas un
montant
déterminé.
Le
Conseil
fédéral
fixe
ce
montant.
Article
98 -
Banques
et
assurances
1 La
Confédération
légifère
sur
les
banques
et sur
les
bourses
en
tenant
compte
du
rôle
et du
statut
particuliers
des
banques
cantonales.
2 Elle
peut
légiférer
sur
les
services
financiers
dans
d'autres
domaines.
3 Elle
légifère
sur
les
assurances
privées.
Article
99 -
Politique
monétaire
1 La
monnaie
relève
de la
compétence
de la
Confédération ;
le
droit
de
battre
monnaie
et
celui
d'émettre
des
billets
de
banque
appartiennent
exclusivement
à la
Confédération.
2 En
sa
qualité
de
banque
centrale
indépendante,
la
Banque
nationale
suisse
mène
une
politique
monétaire
servant
les
intérêts
généraux
du
pays ;
elle
est
administrée
avec
le
concours
et
sous
la
surveillance
de la
Confédération.
3 La
Banque
nationale
constitue,
à
partir
de ses
revenus,
des
réserves
monétaires
suffisantes,
dont
une
part
doit
consister
en
or.
4 Elle
verse
au
moins
deux
tiers
de son
bénéfice
net
aux
cantons.
Article
100 -
Politique
conjoncturelle
1 La
Confédération
prend
des
mesures
afin
d'assurer
une
évolution
régulière
de la
conjoncture
et, en
particulier,
de
prévenir
et
combattre
le
chômage
et le
renchérissement.
2 Elle
prend
en
considération
le
développement
économique
propre
à
chaque
région.
Elle
collabore
avec
les
cantons
et les
milieux
économiques.
3 Dans
les
domaines
du
crédit
et de
la
monnaie,
du
commerce
extérieur
et des
finances
publiques,
elle
peut,
au
besoin,
déroger
au
principe
de la
liberté
économique.
4 La
Confédération,
les
cantons
et les
communes
fixent
leur
politique
budgétaire
en
prenant
en
considération
la
situation
conjoncturelle.
5 Afin
de
stabiliser
la
conjoncture,
la
Confédération
peut
temporairement
prélever
des
suppléments
ou
accorder
des
rabais
sur
les
impôts
et les
taxes
relevant
du
droit
fédéral.
Les
fonds
prélevés
doivent
être
gelés ;
lorsque
la
mesure
est
levée,
les
impôts
et
taxes
directs
sont
remboursés
individuellement,
et les
impôts
et
taxes
indirects,
affectés
à
l'octroi
de
rabais
ou à
la
création
d'emplois.
6 La
Confédération
peut
obliger
les
entreprises
à
créer
des
réserves
de
crise ;
à
cette
fin,
elle
accorde
des
allégements
fiscaux
et
peut
obliger
les
cantons
à en
accorder
aussi.
Lorsque
les
réserves
sont
libérées,
les
entreprises
décident
librement
de
leur
emploi
dans
les
limites
des
affectations
prévues
par la
loi.
Article
101 -
Politique
économique
extérieure
1 La
Confédération
veille
à la
sauvegarde
des
intérêts
de
l'économie
suisse
à
l'étranger.
2 Dans
des
cas
particuliers,
elle
peut
prendre
des
mesures
afin
de
protéger
l'économie
suisse.
Elle
peut,
au
besoin,
déroger
au
principe
de la
liberté
économique.
Article
102 -
Approvisionnement
du
pays
[voir
la 6e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
assure
l'approvisionnement
du
pays
en
biens
et
services
de
première
nécessité
afin
de
pouvoir
faire
face à
une
menace
de
guerre,
à une
autre
manifestation
de
force
ou à
une
grave
pénurie
à
laquelle
l'économie
n'est
pas en
me-sure
de
remédier
par
ses
propres
moyens.
Elle
prend
des
mesures
préventives.
2 Elle
peut,
au
besoin,
déroger
au
principe
de la
liberté
économique.
Article
103 -
Politique
structurelle
[voir
la 7e
disposition
transitoire]
La
Confédération
peut
soutenir
les
régions
économiquement
menacées
et
promouvoir
des
branches
économiques
et des
professions
si les
mesures
d'entraide
que
l'on
peut
raisonnablement
exiger
d'elles
ne
suffisent
pas à
assurer
leur
existence.
Elle
peut,
au
besoin,
déroger
au
principe
de la
liberté
économique.
Article
104 -
Agriculture
1 La
Confédération
veille
à ce
que
l'agriculture,
par
une
production
répondant
à la
fois
aux
exigences
du
développement
durable
et à
celles
du
marché,
contribue
substantiellement :
a. à
la
sécurité
de
l'approvisionnement
de la
population ;
b. à
la
conservation
des
ressources
naturelles
et à
l'entretien
du
paysage
rural ;
c. à
l'occupation
décentralisée
du
territoire.
2 En
complément
des
mesures
d'entraide
que
l'on
peut
raisonnablement
exiger
de
l'agriculture
et en
dérogeant,
au
besoin,
au
principe
de la
liberté
économique,
la
Confédération
encourage
les
exploitations
paysannes
cultivant
le
sol.
3 Elle
conçoit
les
mesures
de
sorte
que
l'agriculture
réponde
à ses
multiples
fonctions.
Ses
compétences
et ses
tâches
sont
notamment
les
suivantes :
a.
elle
complète
le
revenu
paysan
par
des
paiements
directs
aux
fins
de
rémunérer
équitablement
les
prestations
fournies,
à
condition
que
l'exploitant
apporte
la
preuve
qu'il
satisfait
à des
exigences
de
caractère
écologique ;
b.
elle
encourage,
au
moyen
de
mesures
incitatives
présentant
un
intérêt
économique,
les
formes
d'exploitation
particulièrement
en
accord
avec
la
nature
et
respectueuses
de
l'environnement
et des
animaux ;
c.
elle
légifère
sur la
déclaration
de la
provenance,
de la
qualité,
des
méthodes
de
production
et des
procédés
de
transformation
des
denrées
alimentaires ;
d.
elle
protège
l'environnement
contre
les
atteintes
liées
à
l'utilisation
abusive
d'engrais,
de
produits
chimiques
et
d'autres
matières
auxiliaires ;
e.
elle
peut
encourager
la
recherche,
la
vulgarisation
et la
formation
agricoles
et
octroyer
des
aides
à
l'investissement ;
f.
elle
peut
légiférer
sur la
consolidation
de la
propriété
foncière
rurale.
4 Elle
engage
à ces
fins
des
crédits
agricoles
à
affectation
spéciale
ainsi
que
des
ressources
générales
de la
Confédération.
Article
105 -
Alcool
La
législation
sur la
fabrication,
l'importation,
la
rectification
et la
vente
de
l'alcool
obtenu
par
distillation
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Celle-ci
tient
compte
en
particulier
des
effets
nocifs
de la
consommation
d'alcool.
Article
106 -
Jeux
de
hasard
[voir
la 8e
disposition
transitoire]
1 La
législation
sur
les
jeux
de
hasard
et les
loteries
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
2 Une
concession
de la
Confédération
est
nécessaire
pour
ouvrir
et
exploiter
une
maison
de
jeu.
Lorsqu'elle
octroie
une
concession,
la
Confédération
prend
en
considération
les
réalités
régionales
et les
dangers
que
présentent
les
jeux
de
hasard.
3 La
Confédération
prélève
sur
les
recettes
des
maisons
de jeu
un
impôt
qui ne
doit
pas
dépasser
80
pour
cent
du
produit
brut
des
jeux.
Cet
impôt
est
utilisé
pour
couvrir
la
contribution
de la
Confédération
à
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité.
4
L'homologation
des
appareils
à sous
servant
aux
jeux
d'adresse
qui
permettent
de
réaliser
un
gain
est du
ressort
des
cantons.
Article
107 -
Armes
et
matériel
de
guerre
1 La
Confédération
légifère
afin
de
lutter
contre
l'usage
abusif
d'armes,
d'accessoires
d'armes
et de
munitions.
2 Elle
légifère
sur la
fabrication,
l'acquisition,
la
distribution,
l'importation,
l'exportation
et le
transit
de
matériel
de
guerre.
Section
8 :
Logement,
travail,
sécurité
sociale
et
santé
Article
108 -
Encouragement
de la
construction
de
logements
et de
l'accession
à la
propriété
1 La
Confédération
encourage
la
construction
de
logements
ainsi
que
l'acquisition
d'appartements
et de
maisons
familiales
destinés
à
l'usage
personnel
de
particuliers
et les
activités
des
maîtres
d'ouvrage
et des
organisations
oeuvrant
à la
construction
de
logements
d'utilité
publique.
2 Elle
encourage
en
particulier
l'acquisition
et
l'équipement
de
terrains
en vue
de la
construction
de
logements,
la
rationalisation
de la
construction,
l'abaissement
de son
coût
et
l'abaissement
du
coût
du
logement.
3 Elle
peut
légiférer
sur
l'équipement
de
terrains
pour
la
construction
de
logements
et sur
la
rationalisation
de la
construction.
4 Ce
faisant,
elle
prend
notamment
en
considération
les
intérêts
des
familles
et des
personnes
'âgées,
handicapées
ou
dans
le
besoin.
Article
109 -
Bail à
loyer
1 La
Confédération
légifère
afin
de
lutter
contre
les
abus
en
matière
de
bail à
loyer,
notamment
les
loyers
abusifs,
ainsi
que
sur
l'annulabilité
des
congés
abusifs
et la
prolongation
du
bail
pour
une
durée
déterminée.
2 Elle
peut
légiférer
sur la
force
obligatoire
générale
des
contrats-cadres
de
bail.
Pour
pouvoir
être
déclarés
de
force
obligatoire
générale,
ces
contrats
doivent
tenir
compte
des
intérêts
légitimes
des
minorités
et des
particularités
régionales
et
respecter
le
principe
de
l'égalité
devant
la
loi.
Article
110 -
Travail
[voir
la 9e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
légiférer:
a. sur
la
protection
des
travailleurs ;
b. sur
les
rapports
entre
employeurs
et
travailleurs,
notamment
la
réglementation
en
commun
des
questions
intéressant
l'entreprise
et le
domaine
profes-sionnel ;
c. sur
le
service
de
placement ;
d. sur
l'extension
du
champ
d'application
des
conventions
collectives
de
travail.
2 Le
champ
d'application
d'une
convention
collective
de
travail
ne
peut
être
étendu
que si
cette
convention
tient
compte
équitablement
des
intérêts
légitimes
des
minorités
et des
particularités
régionales
et
qu'elle
respecte
le
principe
de
l'égalité
devant
la loi
et la
liberté
syndicale.
3 Le
1er
août
est le
jour
de la
fête
nationale.
Il est
assimilé
aux
dimanches
du
point
de vue
du
droit
du
travail ;
il est
rémunéré.
Article
111 -
Prévoyance
vieillesse,
survivants
et
invalidité
1 La
Confédération
prend
des
mesures
afin
d'assurer
une
prévoyance
vieillesse,
survivants
et
invalidité
suffisante.
Cette
prévoyance
repose
sur
les
trois
piliers
que
sont
l'assurance
vieillesse,
survivants
et
invalidité
fédérale,
la
prévoyance
professionnelle
et la
prévoyance
individuelle.
2 La
Confédération
veille
à ce
que
l'assurance
vieillesse,
survivants
et
invalidité
fédérale
ainsi
que la
prévoyance
professionnelle
puissent
remplir
leur
fonction
de
manière
durable.
3 Elle
peut
obliger
les
cantons
à
accorder
des
exonérations
fiscales
aux
institutions
relevant
de
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
fédérale
ou de
la
prévoyance
professionnelle,
ainsi
que
des
allégements
fiscaux
aux
assurés
et à
leurs
employeurs
sur
les
cotisations
versées
et les
sommes
qui
sont
l'objet
d'un
droit
d'expectative.
4 En
collaboration
avec
les
cantons,
elle
encourage
la
prévoyance
individuelle,
notamment
par
des
mesures
fiscales
et par
une
politique
facilitant
l'accession
à la
propriété.
Article
112 -
Assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
[voir
la 10e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
légifère
sur
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité.
2 Ce
faisant,
elle
respecte
les
principes
suivants :
a.
l'assurance
est
obligatoire ;
b. les
rentes
doivent
couvrir
les
besoins
vitaux
de
manière
appropriée ;
c. la
rente
maximale
ne
dépasse
pas le
double
de la
rente
minimale ;
d. les
rentes
sont
adaptées
au
moins
à
l'évolution
des
prix.
3
L'assurance
est
financée :
a. par
les
cotisations
des
assurés;
lorsque
l'assuré
est
salarié,
l'employeur
prend
à sa
charge
la
moitié
du
montant
de la
cotisation ;
b. par
des
aides
financières
de la
Confédération
et, si
la loi
le
prévoit,
par
celles
des
cantons.
4
Ensemble,
les
aides
de la
Confédération
et des
cantons
n'excèdent
pas la
moitié
des
dépenses.
5 Les
prestations
de la
Confédération
sont
financées
prioritairement
par le
produit
net de
l'impôt
sur le
tabac,
de
l'impôt
sur
les
boissons
distillées
et de
l'impôt
sur
les
recettes
des
maisons
de
jeu.
6 La
Confédération
encourage
l'intégration
des
personnes
handicapées
et
soutient
les
efforts
entrepris
en
faveur
des
personnes
'âgées,
des
survivants
et des
invalides.
Elle
peut
utiliser
à
cette
fin
les
ressources
financières
de
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité.
Article
113 -
Prévoyance
professionnelle
[voir
la 11e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
légifère
sur la
prévoyance
professionnelle.
2 Ce
faisant,
elle
respecte
les
principes
suivants :
a. la
prévoyance
professionnelle
conjuguée
avec
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
permet
à
l'assuré
de
maintenir
de
manière
appropriée
son
niveau
de vie
antérieur ;
b. la
prévoyance
professionnelle
est
obligatoire
pour
les
salariés ;
la loi
peut
prévoir
des
exceptions ;
c.
l'employeur
assure
ses
salariés
auprès
d'une
institution
de
prévoyance ;
au
besoin,
la
Confédération
lui
donne
la
possibilité
d'assurer
ses
salariés
auprès
d'une
institution
de
prévoyance
fédérale ;
d. les
personnes
exerçant
une
activité
indépendante
peuvent
s'assurer
auprès
d'une
institution
de
prévoyance
à
titre
facultatif ;
e. la
Confédération
peut
déclarer
la
prévoyance
professionnelle
obligatoire
pour
certaines
catégories
de
personnes
exerçant
une
activité
indépendante,
d'une
façon
générale
ou
pour
couvrir
des
risques
particuliers.
3 La
prévoyance
professionnelle
est
financée
par
les
cotisations
des
assurés ;
lorsque
l'assuré
est
salarié,
l'employeur
prend
à sa
charge
au
moins
la
moitié
du
montant
de la
cotisation.
4 Les
institutions
de
prévoyance
doivent
satisfaire
aux
exigences
minimales
fixées
par le
droit
fédéral ;
la
Confédération
peut,
pour
résoudre
des
problèmes
particuliers,
prévoir
des
mesures
s'appliquant
à
l'ensemble
du
pays.
Article
114 -
Assurance-chômage
1 La
Confédération
légifère
sur
l'assurance-chômage.
2 Ce
faisant,
elle
respecte
les
principes
suivants :
a.
l'assurance
garantit
une
compensation
appropriée
de la
perte
du
revenu
et
soutient
les
mesures
destinées
à
prévenir
et à
combattre
le
chômage ;
b.
l'affiliation
est
obligatoire
pour
les
salariés ;
la loi
peut
prévoir
des
exceptions ;
c. les
personnes
exerçant
une
activité
indépendante
peuvent
s'assurer
à
titre
facultatif.
3
L'assurance-chômage
est
financée
par
les
cotisations
des
assurés;
lorsque
l'assuré
est
salarié,
l'employeur
prend
à sa
charge
la
moitié
du
montant
de la
cotisation.
4 La
Confédération
et les
cantons
accordent
des
aides
financières
dans
des
circonstances
exceptionnelles.
5 La
Confédération
peut
édicter
des
dispositions
sur
l'aide
sociale
en
faveur
des
chômeurs.
Article
115 -
Assistance
des
personnes
dans
le
besoin
Les
personnes
dans
le
besoin
sont
assistées
par
leur
canton
de
domicile.
La
Confédération
règle
les
exceptions
et les
compétences.
Article
116 -
Allocations
familiales
et
assurance-maternité
1 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
la
Confédération
prend
en
considération
les
besoins
de la
famille.
Elle
peut
soutenir
les
mesures
destinées
à
protéger
la
famille.
2 Elle
peut
légiférer
sur
les
allocations
familiales
et
gérer
une
caisse
fédérale
de
compensation
familiale.
3 Elle
institue
une
assurance-maternité.
Elle
peut
également
soumettre
à
l'obligation
de
cotiser
les
personnes
qui ne
peuvent
bénéficier
des
prestations
d'assurance.
4 Elle
peut
déclarer
l'affiliation
à une
caisse
de
compensation
familiale
et
l'assurance-
maternité
obligatoires,
de
manière
générale
ou
pour
certaines
catégories
de
personnes,
et
faire
dépendre
ses
prestations
d'une
juste
contribution
des
cantons.
Article
117 -
Assurance-maladie
et
assurance-accidents
1 La
Confédération
légifère
sur
l'assurance-maladie
et sur
l'assurance-accidents.
2 Elle
peut
déclarer
l'assurance-maladie
et
l'assurance-accidents
obligatoires,
de
manière
générale
ou
pour
certaines
catégories
de
personnes.
Article
118 -
Protection
de la
santé
1 Dans
les
limites
de ses
compétences,
la
Confédération
prend
des
mesures
afin
de
protéger
la
santé.
2 Elle
légifère
sur :
a.
l'utilisation
des
denrées
alimentaires
ainsi
que
des
agents
thérapeutiques,
des
stupéfiants,
des
organismes,
des
produits
chimiques
et des
objets
qui
peuvent
présenter
un
danger
pour
la
santé ;
b. la
lutte
contre
les
maladies
transmissibles,
les
maladies
très
répandues
et les
maladies
particulièrement
dangereuses
de
l'être
humain
et des
animaux ;
c. la
protection
contre
les
rayons
ionisants.
Article
119 -
Procréation
médicalement
assistée
et
génie
génétique
dans
le
domaine
humain
1
L'être
humain
doit
être
protégé
contre
les
abus
en
matière
de
procréation
médicalement
assistée
et de
génie
génétique.
2 La
Confédération
légifère
sur
l'utilisation
du
patrimoine
germinal
et
génétique
humain.
Ce
faisant,
elle
veille
à
assurer
la
protection
de la
dignité
humaine,
de la
personnalité
et de
la
famille
et
respecte
notamment
les
principes
suivants :
a.
toute
forme
de
clonage
et
toute
intervention
dans
le
patrimoine
génétique
de
gamètes
et
d'embryons
humains
sont
interdites ;
b. le
patrimoine
génétique
et
germinal
non
humain
ne
peut
être
ni
transféré
dans
le
patrimoine
germinal
humain
ni
fusionné
avec
celui-ci ;
c. le
recours
aux
méthodes
de
procréation
médicalement
assistée
n'est
autorisé
que
lorsque
la
stérilité
ou le
danger
de
transmission
d'une
grave
maladie
ne
peuvent
être
écartés
d'une
autre
manière,
et non
pour
développer
chez
l'enfant
certaines
qualités
ou
pour
faire
de la
recherche ;
la
fécondation
d'ovules
humains
hors
du
corps
de la
femme
n'est
autorisée
qu'aux
conditions
prévues
par la
loi ;
ne
peuvent
être
développés
hors
du
corps
de la
femme
jusqu'au
stade
d'embryon
que le
nombre
d'ovules
humains
pouvant
être
immédiatement
implantés ;
d. le
don
d'embryons
et
toutes
les
formes
de
maternité
de
substitution
sont
interdits ;
e. il
ne
peut
être
fait
commerce
du
matériel
germinal
humain
ni des
produits
résultant
d'embryons ;
f. le
patrimoine
génétique
d'une
personne
ne
peut
être
analysé,
enregistré
et
communiqué
qu'avec
le
consentement
de
celle-ci
ou en
vertu
d'une
loi ;
g.
toute
personne
a
accès
aux
données
relatives
à son
ascendance.
Article
119a 2
-
Médecine
de la
transplantation
1 La
Confédération
édicte
des
dispositions
dans
le
domaine
de la
transplantation
d'organes,
de
tissus
et de
cellules.
Ce
faisant,
elle
veille
à
assurer
la
protection
de la
dignité
humaine,
de la
personnalité
et de
la
santé.
2 Elle
veille
à une
répartition
équitable
des
organes.
3 Le
don
d'organes,
de
tissus
et de
cellules
humaines
est
gratuit.
Le
commerce
d'organes
humains
est
interdit.
Article
120 -
Génie
génétique
dans
le
domaine
non
humain
1
L'être
humain
et son
environnement
doivent
être
protégés
contre
les
abus
en
matière
de
génie
génétique.
2 La
Confédération
légifère
sur
l'utilisation
du
patrimoine
germinal
et
génétique
des
animaux,
des
végétaux
et des
autres
organismes.
Ce
faisant,
elle
respecte
l'intégrité
des
organismes
vivants
et la
sécurité
de
l'être
humain,
de
l'animal
et de
l'environnement
et
protège
la
diversité
génétique
des
espèces
animales
et
végétales.
Régime
des
finances
Article
126 -
Gestion
des
finances
[voir
la 12e
disposition
transitoire]
[
modifié,
votation
du 2
décembre
2001]
1 La
Confédération
équilibre
à
terme
ses
dépenses
et ses
recettes.
2 Le
plafond
des
dépenses
totales
devant
être
approuvées
dans
le
budget
est
fixé
en
fonction
des
recettes
estimées,
compte
tenu
de la
situation
conjoncturelle.
3 Des
besoins
financiers
exceptionnels
peuvent
justifier
un
relèvement
approprié
du
plafond
des
dépenses
cité à
l’al.
2.
L’Assemblée
fédérale
décide
d’un
tel
relèvement
conformément
à
l’article
159,
al. 3,
let.
c.
4 Si
les
dépenses
totales
figurant
dans
le
compte
d’Etat
dépassent
le
plafond
fixé
conformément
aux
al. 2
ou 3,
les
dépenses
supplémentaires
seront
compensées
les
années
suivantes.
5 La
loi
règle
les
modalités.
Article
127 -
Principes
régissant
l'imposition
1 Les
principes
généraux
régissant
le
régime
fiscal,
notamment
la
qualité
de
contribuable,
l'objet
de
l'impôt
et son
mode
de
calcul,
sont
définis
par la
loi.
2 Dans
la
mesure
où la
nature
de
l'impôt
le
permet,
les
principes
de
l'universalité,
de
l'égalité
de
traitement
et de
la
capacité
économique
doivent,
en
particulier,
être
respectés.
3 La
double
imposition
par
les
cantons
est
interdite.
La
Confédération
prend
les
mesures
nécessaires.
Article
128 -
Impôts
directs
[voir
la 13e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
percevoir
des
impôts
directs
:
a.
d'un
taux
maximal
de
11,5
pour
cent
sur
les
revenus
des
personnes
physiques
;
b.
d'un
taux
maximal
de 9,8
pour
cent
sur le
bénéfice
net
des
personnes
morales
;
c.
d'un
taux
maximal
de
0,825
pour
mille
sur le
capital
et les
réserves
des
personnes
morales.
2
Lorsqu'elle
fixe
les
tarifs,
elle
prend
en
considération
la
charge
constituée
par
les
impôts
directs
des
cantons
et des
communes.
3 Les
effets
de la
progression
à
froid
frappant
le
revenu
des
personnes
physiques
sont
compensés
périodiquement.
4 Les
cantons
effectuent
la
taxation
et la
perception.
Trois
dixièmes
du
produit
brut
de
l'impôt
leur
sont
attribués
; un
sixième
au
moins
de ces
montants
est
affecté
à la
péréquation
financière
intercantonale.
Article
129 -
Harmonisation
fiscale
1 La
Confédération
fixe
les
principes
de
l'harmonisation
des
impôts
directs
de la
Confédération,
des
cantons
et des
communes
; elle
prend
en
considération
les
efforts
des
cantons
en
matière
d'harmonisation.
2
L'harmonisation
s'étend
à
l'assujettissement,
à
l'objet
et à
la
période
de
calcul
de
l'impôt,
à la
procédure
et au
droit
pénal
en
matière
fiscale.
Les
barèmes,
les
taux
et les
montants
exonérés
de
l'impôt,
notamment,
ne
sont
pas
soumis
à
l'harmonisation
fiscale.
3 La
Confédération
peut
légiférer
afin
de
lutter
contre
l'octroi
d'avantages
fiscaux
injustifiés.
Article
130 -
Taxe
sur la
valeur
ajoutée
[voir
la 14e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
percevoir
une
taxe
sur la
valeur
ajoutée,
d'un
taux
maximal
de 6,5
pour
cent,
sur
les
livraisons
de
biens
et les
prestations
de
services,
y
compris
les
livraisons
à
soi-même,
ainsi
que
sur
les
importations.
2 Cinq
pour
cent
du
produit
de
cette
taxe
sont
affectés
à des
mesures
en
faveur
des
classes
inférieures
de
revenus.
3 Si,
par
suite
de
l'évolution
de la
pyramide
des
âges,
le
financement
de
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
n'est
plus
assuré,
la
Confédération
peut
dans
une
loi
fédérale,
relever
d'un
point
au
plus
le
taux
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée
3
.
Article
131 -
Impôts
à la
consommation
spéciaux
[voir
la 15e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
percevoir
un
impôt
à la
consommation
spécial
sur
les
mar-chandises
suivantes
:
a.
tabac
brut
et
tabac
manufacturé
;
b.
boissons
distillées
;
c.
bière
;
d.
automobiles
et
leurs
composantes
;
e.
pétrole,
autres
huiles
minérales,
gaz
naturel,
produits
résultant
de
leur
raffinage
et
carburants.
2 Elle
peut
percevoir
une
surtaxe
sur
les
carburants.
3 Un
dixième
du
produit
net de
l'impôt
sur
les
boissons
distillées
est
versé
aux
cantons.
Ils
utilisent
ces
fonds
pour
combattre
les
causes
et les
effets
de
l'abus
de
substances
engendrant
la
dépendance.
Article
132 -
Droit
de
timbre
et
impôt
anticipé
[voir
la 16e
disposition
transitoire]
1 La
Confédération
peut
percevoir
des
droits
de
timbre
sur
les
papiers-valeurs,
sur
les
quittances
de
primes
d'assurance
et sur
d'autres
titres
concernant
des
opérations
commerciales
; les
titres
concernant
des
opérations
immobilières
et
hypothécaires
sont
exonérés
du
droit
de
timbre.
2 La
Confédération
peut
percevoir
un
impôt
anticipé
sur
les
revenus
des
capitaux
mobiliers,
sur
les
gains
de
loterie
et sur
les
prestations
d'assurance.
Article
133 -
Droits
de
douane
La
législation
sur
les
droits
de
douane
et sur
les
autres
redevances
perçues
à la
frontière
sur le
trafic
des
marchandises
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Article
134 -
Exclusion
d'impôts
cantonaux
et
communaux
Les
objets
que la
législation
fédérale
soumet
à la
taxe
sur la
valeur
ajoutée,
à des
impôts
à la
consommation
spéciaux,
au
droit
de
timbre
ou à
l'impôt
anticipé
ou
qu'elle
déclare
exonérés
ne
peuvent
être
soumis
par
les
cantons
et les
communes
à un
impôt
du
même
genre.
Article
135 -
Péréquation
financière
1 La
Confédération
encourage
la
péréquation
financière
entre
les
cantons.
2
Lorsqu'elle
octroie
des
subventions,
elle
prend
en
considération
la
capacité
financière
des
cantons
et la
situation
particulière
des
régions
de
montagne.
Titre
4
Peuple
et
cantons
Chapitre
premier
Dispositions
générales
Article
136 -
Droits
politiques
1 Tous
les
Suisses
et
toutes
les
Suissesses
ayant
18 ans
révolus
qui ne
sont
pas
interdits
pour
cause
de
maladie
mentale
ou de
faiblesse
d'esprit
ont
les
droits
politiques
en
matière
fédérale.
Tous
ont
les
mêmes
droits
et
devoirs
politiques.
2 Ils
peuvent
prendre
part à
l'élection
du
Conseil
national
et aux
votations
fédérales
et
lancer
et
signer
des
initiatives
populaires
et des
demandes
de
référendum
en
matière
fédérale.
Article
137 -
Partis
politiques
Les
partis
politiques
contribuent
à
former
l'opinion
et la
volonté
populaires.
Chapitre
2
Initiative
et
référendum
Article
138 -
Initiative
populaire
tendant
à la
révision
totale
de la
Constitution
1 Cent
mille
citoyens
et
citoyennes
ayant
le
droit
de
vote
peuvent
proposer
la
révision
totale
de la
Constitution.
2
Cette
proposition
est
soumise
au
vote
du
peuple.
Article
139 -
Initiative
populaire
tendant
à la
révision
partielle
de la
Constitution
1 Cent
mille
citoyens
et
citoyennes
ayant
le
droit
de
vote
peuvent
demander
la
révision
partielle
de la
Constitution.
2 Les
initiatives
populaires
tendant
à la
révision
partielle
de la
Constitution
peuvent
revêtir
la
forme
d'une
proposition
conçue
en
termes
généraux
ou
celle
d'un
projet
rédigé.
3
Lorsqu'une
initiative
populaire
ne
respecte
pas le
principe
de
l'unité
de la
forme,
celui
de
l'unité
de la
matière
ou les
règles
impératives
du
droit
international,
l'Assemblée
fédérale
la
déclare
totalement
ou
partiellement
nulle.
4 Si
l'Assemblée
fédérale
approuve
une
initiative
populaire
conçue
en
termes
généraux,
elle
élabore
la
révision
partielle
dans
le
sens
de
l'initiative
et la
soumet
au
vote
du
peuple
et des
cantons.
Si
elle
rejette
l'initiative,
elle
la
soumet
au
vote
du
peuple,
qui
décide
s'il
faut
lui
donner
suite.
En cas
d'acceptation
par le
peuple,
l'Assemblée
fédérale
élabore
le
projet
demandé
par
l'initiative.
5
Toute
initiative
présentée
sous
la
forme
d'un
projet
rédigé
est
soumise
au
vote
du
peuple
et des
cantons.
L'Assemblée
fédérale
en
recommande
l'acceptation
ou le
rejet.
Dans
ce
dernier
cas,
elle
peut
lui
opposer
un
contre-projet.
6 Le
peuple
et les
cantons
votent
simultanément
sur
l'initiative
et sur
le
contre-projet.
Le
corps
électoral
peut
approuver
les
deux
projets
à la
fois.
Il
peut
indiquer
quel
projet
l'emporte
au cas
où les
deux
seraient
acceptés
; si
l'un
des
projets
obtient
la
majorité
des
votants
et
l'autre
la
majorité
des
cantons,
aucun
des
deux
n'entre
en
vigueur.
Article
140 -
Référendum
obligatoire
1 Sont
soumises
au
vote
du
peuple
et des
cantons
:
a. les
révisions
de la
Constitution
;
b.
l'adhésion
à des
organisations
de
sécurité
collective
ou à
des
communautés
supranationales
c. les
lois
fédérales
déclarées
urgentes
qui
sont
dépourvues
de
base
constitutionnelle
et
dont
la
durée
de
validité
dépasse
une
année
; ces
lois
doivent
être
soumises
au
vote
dans
le
délai
d'un
an à
compter
de
leur
adoption
par
l'Assemblée
fédérale.
2 Sont
soumis
au
vote
du
peuple
:
a. les
initiatives
populaires
tendant
à la
révision
totale
de la
Constitution
;
b. les
initiatives
populaires
conçues
en
termes
généraux
qui
tendent
à la
révision
partielle
de la
Constitution
et qui
ont
été
rejetées
par
l'Assemblée
fédérale
;
c. le
principe
d'une
révision
totale
de la
Constitution,
en cas
de
désaccord
entre
les
deux
conseils.
Article
141 -
Référendum
facultatif
1 Sont
soumis
au
vote
du
peuple,
à la
demande
de 50
000
citoyens
et
citoyennes
ayant
le
droit
de
vote
ou de
huit
cantons
:
a. les
lois
fédérales
;
b. les
lois
fédérales
déclarées
urgentes
dont
la
durée
de
validité
dépasse
un an
;
c. les
arrêtés
fédéraux,
dans
la
mesure
où la
Constitution
ou la
loi le
prévoient
;
d. les
traités
internationaux
qui
:
1.
sont
d'une
durée
indéterminée
et ne
sont
pas
dénonçables
;
2.
prévoient
l'adhésion
à une
organisation
internationale
;
3.
entraînent
une
unification
multilatérale
du
droit.
2
L'Assemblée
fédérale
peut
soumettre
d'autres
traités
internationaux
au
référendum
facultatif.
Article
142 -
Majorités
requises
1 Les
actes
soumis
au
vote
du
peuple
sont
acceptés
à la
majorité
des
votants.
2 Les
actes
soumis
au
vote
du
peuple
et des
cantons
sont
acceptés
lorsque
la
majorité
des
votants
et la
majorité
des
cantons
les
approuvent.
3 Le
résultat
du
vote
populaire
dans
un
canton
représente
la
voix
de
celui-ci.
4 Les
cantons
d'Obwald,
de
Nidwald,
de
Bâle-Ville,
de
Bâle-Campagne,
d'Appenzell
Rhodes-Extérieures
et
d'Appenzell
Rhodes-Intérieures
comptent
chacun
pour
une
demi-voix.
Titre
5
Autorités
fédérales
Chapitre
premier
Dispositions
générales
Article
143 -
Éligibilité
Tout
citoyen
ou
citoyenne
ayant
le
droit
de
vote
est
éligible
au
Conseil
national,
au
Conseil
fédéral
et au
Tribunal
fédéral.
Article
144 -
Incompatibilités
1 Les
fonctions
de
membre
du
Conseil
national,
du
Conseil
des
États,
du
Conseil
fédéral
et de
juge
au
Tribunal
fédéral
sont
incompatibles.
2 Les
membres
du
Conseil
fédéral,
de
même
que
les
juges
au
Tribunal
fédéral
assumant
une
charge
complète,
ne
peuvent
revêtir
aucune
autre
fonction
au
service
de la
Confédération
ou
d'un
canton,
ni
exercer
d'autre
activité
lucrative.
3 La
loi
peut
prévoir
d'autres
incompatibilités.
Article
145 -
Durée
de
fonction
Les
membres
du
Conseil
national
et du
Conseil
fédéral
ainsi
que le
chancelier
ou la
chancelière
de la
Confédération
sont
élus
pour
quatre
ans.
Les
juges
au
Tribunal
fédéral
sont
élus
pour
six
ans.
Article
146 -
Responsabilité
de la
Confédération
La
Confédération
répond
des
dommages
causés
sans
droit
par
ses
organes
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions.
Article
147 -
Procédure
de
consultation
Les
cantons,
les
partis
politiques
et les
milieux
intéressés
sont
invités
à se
prononcer
sur
les
actes
législatifs
importants
et sur
les
autres
projets
de
grande
portée
lors
des
travaux
préparatoires,
ainsi
que
sur
les
traités
internationaux
importants.
Chapitre
2
Assemblée
fédérale
Section
1 :
Organisation
Article
148 -
Rôle
de
l'Assemblée
fédérale
et
bicamérisme
1
L'Assemblée
fédérale
est
l'autorité
suprême
de la
Confédération,
sous
réserve
des
droits
du
peuple
et des
cantons.
2 Elle
se
compose
de
deux
Chambres,
le
Conseil
national
et le
Conseil
des
États,
dotées
des
mêmes
compétences.
Article
149 -
Composition
et
élection
du
Conseil
national
1 Le
Conseil
national
se
compose
de 200
députés
du
peuple.
2 Les
députés
sont
élus
par le
peuple
au
suffrage
direct
selon
le
système
proportionnel.
Le
Conseil
national
est
renouvelé
intégralement
tous
les
quatre
ans.
3
Chaque
canton
forme
une
circonscription
électorale.
4 Les
sièges
sont
répartis
entre
les
cantons
proportionnellement
à leur
population.
Chaque
canton
a
droit
à un
siège
au
moins.
Article
150 -
Composition
et
élection
du
Conseil
des
États
1 Le
Conseil
des
États
se
compose
de 46
députés
des
cantons.
2 Les
cantons
d'Obwald,
de
Nidwald,
de
Bâle-Ville,
de
Bâle-Campagne,
d'Appenzell
Rhodes-Extérieures
et
d'Appenzell
Rhodes-Intérieures
élisent
chacun
un
député
; les
autres
cantons
élisent
chacun
deux
députés.
3 Les
cantons
édictent
les
règles
applicables
à
l'élection
de
leurs
députés
au
Conseil
des
États.
Article
151 -
Sessions
1 Les
conseils
se
réunissent
régulièrement.
La loi
règle
la
convocation
aux
sessions.
2 Un
quart
des
membres
de
l'un
des
conseils
ou le
Conseil
fédéral
peuvent
demander
la
convocation
des
conseils
à une
session
extraordinaire.
Article
152 -
Présidence
Chaque
conseil
élit
pour
un an
un de
ses
membres
à la
présidence,
un
deuxième
à la
première
vice-présidence
et un
troisième
à la
seconde
vice-présidence.
Ces
mandats
ne
sont
pas
renouvelables
pour
l'année
suivante.
Article
153 -
Commissions
parlementaires
1
Chaque
conseil
institue
des
commissions
en son
sein.
2 La
loi
peut
prévoir
des
commissions
conjointes.
3 La
loi
peut
déléguer
aux
commissions
certaines
compétences,
à
l'exception
des
compétences
législatives.
4 Afin
de
pouvoir
accomplir
leurs
tâches,
les
commissions
ont le
droit
d'obtenir
des
renseignements,
de
consulter
des
documents
et de
mener
des
enquêtes.
La loi
définit
les
limites
de ce
droit.
Article
154 -
Groupes
Les
membres
de
l'Assemblée
fédérale
peuvent
former
des
groupes.
Article
155 -
Services
du
parlement
L'Assemblée
fédérale
dispose
des
Services
du
parlement.
Elle
peut
faire
appel
aux
services
de
l'administration
fédérale.
La loi
règle
les
modalités.
Section
2 :
Procédure
Article
156 -
Délibérations
séparées
1 Le
Conseil
national
et le
Conseil
des
États
délibèrent
séparément.
2 Les
décisions
de
l'Assemblée
fédérale
requièrent
l'approbation
des
deux
conseils.
Article
157 -
Délibérations
communes
1 Le
Conseil
national
et le
Conseil
des
États
délibèrent
en
conseils
réunis,
sous
la
direction
du
président
ou de
la
présidente
du
Conseil
national,
pour
:
a.
procéder
à des
élections
;
b.
statuer
sur
les
conflits
de
compétence
entre
les
autorités
fédérales
suprêmes
;
c.
statuer
sur
les
recours
en
grâce.
2 En
outre,
ils
siègent
en
conseils
réunis
lors
d'occasions
spéciales
et
pour
prendre
connaissance
de
déclarations
du
Conseil
fédéral.
Article
158 -
Publicité
des
séances
Les
séances
des
conseils
sont
publiques.
La loi
peut
prévoir
des
exceptions.
Article
159 -
Quorum
et
majorité
1 Les
conseils
ne
peuvent
délibérer
valablement
que si
la
majorité
de
leurs
membres
est
présente.
2 Les
décisions
sont
prises
à la
majorité
des
votants,
que
les
conseils
siègent
séparément
ou en
conseils
réunis.
3
Doivent
cependant
être
adoptés
à la
majorité
des
membres
de
chaque
conseil
:
a. la
déclaration
d'urgence
des
lois
fédérales
;
b. les
dispositions
relatives
aux
subventions,
ainsi
que
les
crédits
d'engagement
et les
plafonds
de
dépenses,
s'ils
entraînent
de
nouvelles
dépenses
uniques
de
plus
de 20
millions
de
francs
ou de
nouvelles
dépenses
périodiques
de
plus
de 2
millions
de
francs.
c.
l’augmentation
des
dépenses
totales
en cas
de
besoins
financiers
exceptionnels
aux
termes
de
l’art.
126,
al. 3.
[modifié,
votation
du 2
décembre
2001]
4
L’Assemblée
fédérale
peut
adapter
les
montants
visés
à
l’al.
3,
let.
b, au
renchérissement
par
une
ordonnance.
[modifié,
votation
du 2
décembre
2001]
Article
160 -
Droit
d'initiative
et
droit
de
proposition
1 Tout
membre
de
l'Assemblée
fédérale,
tout
groupe
parlementaire,
toute
commission
parlementaire
et
tout
canton
peuvent
soumettre
une
initiative
à
l'Assemblée
fédérale.
2 Les
membres
de
chacun
des
conseils
et
ceux
du
Conseil
fédéral
peuvent
faire
des
propositions
relatives
à un
objet
en
délibération.
Article
161 -
Interdiction
des
mandats
impératifs
1 Les
membres
de
l'Assemblée
fédérale
votent
sans
instructions.
2 Ils
rendent
publics
les
liens
qu'ils
ont
avec
des
groupes
d'intérêts.
Article
162 -
Immunité
1 Les
membres
de
l'Assemblée
fédérale
et
ceux
du
Conseil
fédéral,
de
même
que le
chancelier
ou la
chancelière
de la
Confédération,
n'encourent
aucune
responsabilité
juridique
pour
les
propos
qu'ils
tiennent
devant
les
conseils
et
leurs
organes.
2 La
loi
peut
prévoir
d'autres
formes
d'immunité
et les
étendre
à
d'autres
personnes.
Section
3 :
Compétences
Article
163 -
Forme
des
actes
édictés
par
l'Assemblée
fédérale
1
L'Assemblée
fédérale
édicte
les
dispositions
fixant
des
règles
de
droit
sous
la
forme
d'une
loi
fédérale
ou
d'une
ordonnance.
2 Les
autres
actes
sont
édictés
sous
la
forme
d'un
arrêté
fédéral,
qui,
s'il
n'est
pas
sujet
au
référendum,
est
qualifié
d'arrêté
fédéral
simple.
Article
164 -
Législation
1
Toutes
les
dispositions
importantes
qui
fixent
des
règles
de
droit
doivent
être
édictées
sous
la
forme
d'une
loi
fédérale.
Appartiennent
en
particulier
à
cette
catégorie
les
dispositions
fondamentales
relatives
:
a. à
l'exercice
des
droits
politiques
;
b. à
la
restriction
des
droits
constitutionnels
;
c. aux
droits
et aux
obligations
des
personnes
;
d. à
la
qualité
de
contribuable,
à
l'objet
des
impôts
et au
calcul
du
montant
des
impôts
;
e. aux
tâches
et aux
prestations
de la
Confédération
;
f. aux
obligations
des
cantons
lors
de la
mise
en
oeuvre
et de
l'exécution
du
droit
fédéral
;
g. à
l'organisation
et à
la
procédure
des
autorités
fédérales.
2 Une
loi
fédérale
peut
prévoir
une
délégation
de la
compétence
d'édicter
des
règles
de
droit,
à
moins
que la
Constitution
ne
l'exclue.
Article
165 -
Législation
d'urgence
1 Une
loi
fédérale
dont
l'entrée
en
vigueur
ne
souffre
aucun
retard
peut
être
déclarée
urgente
et
entrer
immédiatement
en
vigueur
par
une
décision
prise
à la
majorité
des
membres
de
chacun
des
conseils.
Sa
validité
doit
être
limitée
dans
le
temps.
Lorsque
le
référendum
est
demandé
contre
une
loi
fédérale
déclarée
urgente,
cette
dernière
cesse
de
produire
effet
un an
après
son
adoption
par
l'Assemblée
fédérale
si
elle
n'a
pas
été
acceptée
par le
peuple
dans
ce
délai.
2
Lorsqu'une
loi
fédérale
déclarée
urgente
est
dépourvue
de
base
constitutionnelle,
elle
cesse
de
produire
effet
un an
après
son
adoption
par
l'Assemblée
fédérale
si
elle
n'a
pas
été
acceptée
dans
ce
délai
par le
peuple
et les
cantons.
Sa
validité
doit
être
limitée
dans
le
temps.
3 Une
loi
fédérale
déclarée
urgente
qui
n'a
pas
été
acceptée
en
votation
ne
peut
pas
être
renouvelée.
Article
166 -
Relations
avec
l'étranger
et
traités
internationaux
1
L'Assemblée
fédérale
participe
à la
définition
de la
politique
extérieure
et
surveille
les
relations
avec
l'étranger.
2 Elle
approuve
les
traités
internationaux,
à
l'exception
de
ceux
dont
la
conclusion
relève
de la
seule
compétence
du
Conseil
fédéral
en
vertu
d'une
loi ou
d'un
traité
international.
Article
167 -
Finances
L'Assemblée
fédérale
vote
les
dépenses
de la
Confédération,
établit
le
budget
et
approuve
le
compte
d'État.
Article
168 -
Élections
1
L'Assemblée
fédérale
élit
les
membres
du
Conseil
fédéral,
le
chancelier
ou la
chancelière
de la
Confédération,
les
juges
au
Tribunal
fédéral
et le
général.
2 La
loi
peut
attribuer
à
l'Assemblée
fédérale
la
compétence
d'élire
d'autres
personnes
ou
d'en
confirmer
l'élection.
Article
169 -
Haute
surveillance
1
L'Assemblée
fédérale
exerce
la
haute
surveillance
sur le
Conseil
fédéral
et
l'administration
fédérale,
les
tribunaux
fédéraux
et les
autres
organes
ou
personnes
auxquels
sont
confiées
des
tâches
de la
Confédération.
2 Le
secret
de
fonction
ne
constitue
pas un
motif
qui
peut
être
opposé
aux
délégations
particulières
des
commissions
de
contrôle
prévues
par la
loi.
Article
170 -
Évaluation
de
l'efficacité
L'Assemblée
fédérale
veille
à ce
que
l'efficacité
des
mesures
prises
par la
Confédération
fasse
l'objet
d'une
évaluation.
Article
171 -
Mandats
au
Conseil
fédéral
L'Assemblée
fédérale
peut
confier
des
mandats
au
Conseil
fédéral.
La loi
règle
les
modalités
et
définit
notamment
les
instruments
à
l'aide
desquels
l'Assemblée
fédérale
peut
exercer
une
influence
sur
les
domaines
relevant
de la
compétence
du
Conseil
fédéral.
Article
172 -
Relations
entre
la
Confédération
et les
cantons
1
L'Assemblée
fédérale
veille
au
maintien
des
relations
entre
la
Confédération
et les
cantons.
2 Elle
garantit
les
constitutions
cantonales.
3 Elle
approuve
les
conventions
que
les
cantons
entendent
conclure
entre
eux et
avec
l'étranger,
lorsque
le
Conseil
fédéral
ou un
canton
élève
une
réclamation.
Article
173 -
Autres
tâches
et
compétences
1
L'Assemblée
fédérale
a en
outre
les
tâches
et les
compétences
suivantes
:
a.
elle
prend
les
mesures
nécessaires
pour
préserver
la
sécurité
extérieure,
l'indépendance
et la
neutralité
de la
Suisse
;
b.
elle
prend
les
mesures
nécessaires
pour
préserver
la
sécurité
intérieure
;
c.
elle
peut
édicter,
lorsque
des
circonstances
extraordinaires
l'exigent
et
pour
remplir
les
tâches
mentionnées
aux
lettres
a et
b, des
ordonnances
ou des
arrêtés
fédéraux
simples
;
d.
elle
ordonne
le
service
actif
et, à
cet
effet,
met
sur
pied
l'armée
ou une
partie
de
l'armée
;
e.
elle
prend
des
mesures
afin
d'assurer
l'application
du
droit
fédéral
;
f.
elle
statue
sur la
validité
des
initiatives
populaires
qui
ont
abouti
;
g.
elle
participe
aux
planifications
importantes
des
activités
de
l'État
;
h.
elle
statue
sur
des
actes
particuliers
lorsqu'une
loi
fédérale
le
prévoit
expressément
;
i.
elle
statue
sur
les
conflits
de
compétence
entre
les
autorités
fédérales
suprêmes
;
k.
elle
statue
sur
les
recours
en
grâce
et
prononce
l'amnistie.
2
L'Assemblée
fédérale
traite
en
outre
tous
les
objets
qui
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération
et qui
ne
ressortissent
pas à
une
autre
autorité
fédérale.
3 La
loi
peut
attribuer
à
l'Assemblée
fédérale
d'autres
tâches
et
d'autres
compétences.
Chapitre
3
Conseil
fédéral
et
administration
fédérale
Section
1 :
Organisation
et
procédure
Article
174 -
Rôle
du
Conseil
fédéral
Le
Conseil
fédéral
est
l'autorité
directoriale
et
exécutive
suprême
de la
Confédération.
Article
175 -
Composition
et
élection
1 Le
Conseil
fédéral
est
composé
de
sept
membres.
2 Les
membres
du
Conseil
fédéral
sont
élus
par
l'Assemblée
fédérale
après
chaque
renouvellement
intégral
du
Conseil
national.
3 Ils
sont
nommés
pour
quatre
ans et
choisis
parmi
les
citoyens
et
citoyennes
suisses
éligibles
au
Conseil
national4.
4 Les
diverses
régions
et les
communautés
linguistiques
doivent
être
équitablement
représentées
au
Conseil
fédéral5.
Article
176 -
Présidence
1 La
présidence
du
Conseil
fédéral
est
assurée
par le
président
ou la
présidente
de la
Confédération.
2
L'Assemblée
fédérale
élit
pour
un an
un des
membres
du
Conseil
fédéral
à la
présidence
de la
Confédération
et un
autre
à la
vice-présidence
du
Conseil
fédéral.
3 Ces
mandats
ne
sont
pas
renouvelables
pour
l'année
suivante.
Le
président
ou la
présidente
sortants
ne
peut
être
élu à
la
vice-présidence.
Article
177 -
Principe
de
l'autorité
collégiale
et
division
en
départements
1 Le
Conseil
fédéral
prend
ses
décisions
en
autorité
collégiale.
2 Pour
la
préparation
et
l'exécution
des
décisions,
les
affaires
du
Conseil
fédéral
sont
réparties
entre
ses
membres
par
département.
3 Le
règlement
des
affaires
peut
être
confié
aux
départements
ou aux
unités
administratives
qui
leur
sont
subordonnées
; le
droit
de
recours
doit
être
garanti.
Article
178 -
Administration
fédérale
1 Le
Conseil
fédéral
dirige
l'administration
fédérale.
Il
assure
l'organisation
rationnelle
de
celle-ci
et
veille
à la
bonne
exécution
des
tâches
qui
lui
sont
confiées.
2
L'administration
fédérale
est
divisée
en
départements,
dirigés
chacun
par un
membre
du
Conseil
fédéral.
3 La
loi
peut
confier
des
tâches
de
l'administration
à des
organismes
et à
des
personnes
de
droit
public
ou de
droit
privé
qui
sont
extérieurs
à
l'administration
fédérale.
Article
179 -
Chancellerie
fédérale
La
Chancellerie
fédérale
est
l'état-major
du
Conseil
fédéral.
Elle
est
dirigée
par le
chancelier
ou la
chancelière
de la
Confédération.
Section
2 :
Compétences
Article
180 -
Politique
gouvernementale
1 Le
Conseil
fédéral
détermine
les
buts
et les
moyens
de sa
politique
gouvernementale.
Il
planifie
et
coordonne
les
activités
de
l'État.
2 Il
renseigne
le
public
sur
son
activité
en
temps
utile
et de
manière
détaillée,
dans
la
mesure
où
aucun
intérêt
public
ou
privé
prépondérant
ne s'y
oppose.
Article
181 -
Droit
d'initiative
Le
Conseil
fédéral
soumet
à
l'Assemblée
fédérale
des
projets
relatifs
aux
actes
de
celle-ci.
Article
182 -
Législation
et
mise
en
oeuvre
1 Le
Conseil
fédéral
édicte
des
règles
de
droit
sous
la
forme
d'une
ordonnance,
dans
la
mesure
où la
Constitution
ou la
loi
l'y
autorisent.
2 Il
veille
à la
mise
en
oeuvre
de la
législation,
des
arrêtés
de
l'Assemblée
fédérale
et des
jugements
rendus
par
les
autorités
judiciaires
fédérales.
Article
183 -
Finances
1 Le
Conseil
fédéral
élabore
le
plan
financier
ainsi
que le
projet
du
budget
et
établit
le
compte
d'État.
2 Il
veille
à une
gestion
financière
correcte.
Article
184 -
Relations
avec
l'étranger
1 Le
Conseil
fédéral
est
chargé
des
affaires
étrangères
sous
réserve
des
droits
de
participation
de
l'Assemblée
fédérale
; il
représente
la
Suisse
à
l'étranger.
2 Il
signe
les
traités
et les
ratifie.
Il les
soumet
à
l'approbation
de
l'Assemblée
fédérale.
3
Lorsque
la
sauvegarde
des
intérêts
du
pays
l'exige,
le
Conseil
fédéral
peut
adopter
les
ordonnances
et
prendre
les
décisions
nécessaires.
Les
ordonnances
doivent
être
limitées
dans
le
temps.
Article
185 -
Sécurité
extérieure
et
sécurité
intérieure
1 Le
Conseil
fédéral
prend
des
mesures
pour
préserver
la
sécurité
extérieure,
l'indépendance
et la
neutralité
de la
Suisse.
2 Il
prend
des
mesures
pour
préserver
la
sécurité
intérieure.
3 Il
peut
s'appuyer
directement
sur le
présent
article
pour
édicter
des
ordonnances
et
prendre
des
décisions,
en vue
de
parer
à des
troubles
existants
ou
imminents
menaçant
gravement
l'ordre
public,
la
sécurité
extérieure
ou la
sécurité
intérieure.
Ces
ordonnances
doivent
être
limitées
dans
le
temps.
4 Dans
les
cas
d'urgence,
il
peut
lever
des
troupes.
S'il
met
sur
pied
plus
de
4000
militaires
pour
le
service
actif
ou que
cet
engagement
doive
durer
plus
de
trois
semaines,
l'Assemblée
fédérale
doit
être
convoquée
sans
délai.
Article
186 -
Relations
entre
la
Confédération
et les
cantons
1 Le
Conseil
fédéral
est
chargé
des
relations
entre
la
Confédération
et les
cantons
et
collabore
avec
ces
derniers.
2 Il
approuve
les
actes
législatifs
des
cantons,
lorsque
l'exécution
du
droit
fédéral
l'exige.
3 Il
peut
élever
une
réclamation
contre
les
conventions
que
les
cantons
entendent
conclure
entre
eux ou
avec
l'étranger.
4 Il
veille
au
respect
du
droit
fédéral,
des
constitutions
et des
conventions
cantonales,
et
prend
les
mesures
nécessaires.
Article
187 -
Autres
tâches
et
compétences
1 Le
Conseil
fédéral
a en
outre
les
tâches
et les
compétences
suivantes
:
a.
surveiller
l'administration
fédérale
et les
autres
organes
ou
personnes
auxquels
sont
confiées
des
tâches
de la
Confédération
; b.
rendre
compte
régulièrement
de sa
gestion
et de
l'état
du
pays à
l'Assemblée
fédérale
;
c.
procéder
aux
nominations
et aux
élections
qui ne
relèvent
pas
d'une
autre
autorité
;
d.
connaître
des
recours,
dans
la
mesure
où la
loi le
prévoit.
2 La
loi
peut
attribuer
au
Conseil
fédéral
d'autres
tâches
et
d'autres
compétences.
Chapitre
4
Tribunal
fédéral
Article
188 -
Rôle
du
Tribunal
fédéral
1 Le
Tribunal
fédéral
est
l'autorité
judiciaire
suprême
de la
Confédération.
2 La
loi
règle
l'organisation
et la
procédure.
3 Le
Tribunal
fédéral
règle
l'organisation
de son
administration.
4 Lors
de
l'élection
des
juges
du
Tribunal
fédéral,
l'Assemblée
fédérale
veille
à ce
que
les
langues
officielles
soient
représentées.
Article
189 -
Juridiction
constitutionnelle
1 Le
Tribunal
fédéral
connaît
:
a. des
réclamations
pour
violation
de
droits
constitutionnels
;
b. des
réclamations
pour
violation
de
l'autonomie
des
communes
et des
autres
garanties
accordées
par
les
cantons
aux
corporations
de
droit
public
;
c. des
réclamations
pour
violation
de
traités
internationaux
ou de
conventions
intercantonales
; d.
des
différends
de
droit
public
entre
la
Confédération
et les
cantons
ou
entre
les
cantons.
2 La
loi
peut
confier
à
d'autres
autorités
fédérales
la
tâche
de
trancher
certains
litiges.
Article
190 -
Juridiction
civile,
pénale
et
administrative
1 La
loi
règle
la
compétence
du
Tribunal
fédéral
en
matière
civile,
pénale
et
administrative
ainsi
que
dans
d'autres
domaines
du
droit.
2 Les
cantons
peuvent,
avec
l'approbation
de
l'Assemblée
fédérale,
placer
sous
la
juridiction
du
Tribunal
fédéral
des
différends
qui
relèvent
du
droit
administratif
cantonal.
Article
191 -
Droit
applicable
Le
Tribunal
fédéral
et les
autres
autorités
sont
tenus
d'appliquer
les
lois
fédérales
et le
droit
international.
Titre
6
Révision
de la
Constitution
et
dispositions
transitoires
Chapitre
premier
Révision
Article
192 -
Principe
1 La
Constitution
peut
être
révisée
en
tout
temps,
totalement
ou
partiellement.
2
Lorsque
la
Constitution
et la
législation
qui en
découle
n'en
disposent
pas
autrement,
la
révision
se
fait
selon
la
procédure
législative.
Article
193 -
Révision
totale
1 La
révision
totale
de la
Constitution
peut
être
proposée
par le
peuple
ou par
l'un
des
deux
conseils,
ou
décrétée
par
l'Assemblée
fédérale.
2 Si
l'initiative
émane
du
peuple
ou en
cas de
désaccord
entre
les
deux
conseils,
le
peuple
décide
si la
révision
totale
doit
être
entreprise.
Si le
peuple
accepte
le
principe
d'une
révision
totale,
les
deux
conseils
sont
renouvelés.
3 Les
règles
impératives
du
droit
international
ne
doivent
pas
être
violées.
Article
194 -
Révision
partielle
1 Une
révision
partielle
de la
Constitution
peut
être
demandée
par le
peuple
ou
décrétée
par
l'Assemblée
fédérale.
2
Toute
révision
partielle
doit
respecter
le
principe
de
l'unité
de la
matière
; elle
ne
doit
pas
violer
les
règles
impératives
du
droit
international.
3
Toute
initiative
populaire
tendant
à la
révision
partielle
de la
Constitution
doit
en
outre
respecter
le
principe
de
l'unité
de la
forme.
Article
195 -
Entrée
en
vigueur
La
Constitution
révisée
totalement
ou
partiellement
entre
en
vigueur
dès
que le
peuple
et les
cantons
l'ont
acceptée.
Chapitre
2
Dispositions
transitoires
Article
196 -
Dispositions
transitoires
selon
l’arrêté
fédéral
du 18
décembre
1998
relatif
à une
mise à
jour
de la
Constitution
fédérale
[Accepté
en
votation
populaire
du 3
mars
2002]
1.
Disposition
transitoire
ad
art.
84
(Transit
alpin)
Le
trafic
de
transit
des
marchandises
doit
avoir
été
transféré
de la
route
au
rail
dans
un
délai
de dix
ans à
compter
de la
date à
laquelle
a été
adoptée
l'initiative
populaire
pour
la
protection
des
régions
alpines
contre
le
trafic
de
transit.
2.
Disposition
transitoire
ad
art.
85
(Redevance
forfaitaire
sur la
circulation
des
poids
lourds)
1 La
Confédération
perçoit
une
redevance
annuelle
sur
les
véhicules
automobiles
et les
remorques
immatriculés
en
Suisse
ou à
l'étranger
dont
le
poids
total
est,
pour
chacune
de ces
deux
catégories
de
véhicules,
supérieur
à 3,5
t,
pour
l'utilisation
des
routes
ouvertes
au
trafic
général.
2
Cette
redevance
s'élève
à :
Fr.
a.
pour
les
camions
et les
véhicules
articulés
dont
le
tonnage
- est
supérieur
à 3,5
t et
inférieur
ou
égal à
12 t
650
- est
supérieur
à 12 t
et
inférieur
ou
égal à
18 t
2000
- est
supérieur
à 18 t
et
inférieur
ou
égal à
26 t
3000
- est
supérieur
à 26 t
4000
b.
pour
les
remorques
dont
le
tonnage
- est
supérieur
à 3,5
t et
inférieur
ou
égal à
8 t
650
- est
supérieur
à 8 t
et
inférieur
ou
égal à
10 t
1500
- est
supérieur
à 10 t
2000
c.
pour
les
autocars
650
3 Les
montants
de
cette
redevance
peuvent
être
adaptés
par
une
loi
fédérale
dans
la
mesure
où le
coût
du
trafic
routier
le
justifie.
4 En
outre,
le
Conseil
fédéral
peut,
par
voie
d'ordonnance,
adapter
les
montants
de la
redevance
applicables
au-dessus
de 12
t,
mentionnés
au 2e
alinéa,
en
fonction
d'éventuelles
modifications
des
catégories
de
poids
définies
dans
la loi
sur la
circulation
routière.
5 Pour
les
véhicules
qui ne
sont
mis en
circulation
en
Suisse
qu'une
partie
de
l'année,
le
Conseil
fédéral
fixe
les
montants
de la
redevance
en
fonction
de
cette
durée
; il
prend
en
considération
le
coût
de la
perception.
6 Le
Conseil
fédéral
règle
l'exécution.
Il
peut
établir
pour
des
catégories
de
véhicules
spéciaux
les
montants
prévus
au 2e
alinéa,
exempter
de la
redevance
certains
véhicules
et
établir,
notamment
pour
les
déplacements
dans
les
zones
frontalières,
une
réglementation
particulière.
Celle-ci
ne
doit
pas
privilégier
les
véhicules
immatriculés
à
l'étranger
au
détriment
des
véhicules
suisses.
Le
Conseil
fédéral
peut
prévoir
des
amendes
en cas
d'infraction.
Les
cantons
perçoivent
la
redevance
pour
les
véhicules
immatriculés
en
Suisse.
7 La
perception
de
cette
redevance
peut
être
restreinte
ou
supprimée
par
une
loi.
8 Le
présent
article
a
effet
jusqu'à
l'entrée
en
vigueur
de la
loi du
19
décembre
1997
relative
à une
redevance
sur le
trafic
des
poids
lourds.
3.
Disposition
transitoire
ad
art.
87
(Transports)
1 Les
grands
projets
ferroviaires
comprennent
la
nouvelle
ligne
ferroviaire
à
travers
les
Alpes
(NLFA),
RAIL
2000,
le
raccordement
de la
Suisse
orientale
et
occidentale
au
réseau
européen
des
trains
à
haute
performance
et
l'amélioration,
au
moyen
de
mesures
actives
et
passives,
de la
protection
contre
le
bruit
le
long
des
voies
ferrées.
2 Pour
financer
les
grands
projets
ferroviaires,
le
Conseil
fédéral
peut
:
a.
jusqu'à
l'entrée
en
vigueur
de la
redevance
sur le
trafic
des
poids
lourds
liée
aux
prestations
ou à
la
consommation
prévue
à
l'article
85
utiliser
le
produit
total
de la
redevance
forfaitaire
sur
les
poids
lourds
prévue
à
l'article
196,
chiffre
2, et
à cet
effet
augmenter
le
taux
de la
redevance
de 100
% au
plus
;
b.
utiliser
deux
tiers
au
plus
du
produit
de la
redevance
sur le
trafic
des
poids
lourds
liée
aux
prestations
ou à
la
consommation
prévue
à
l'article
85
;
c.
utiliser
les
fonds
provenant
de
l'impôt
sur
les
huiles
minérales
prévu
à
l'article
86, 3
e
alinéa,
lettre
b,
pour
couvrir
à
raison
de 25%
les
coûts
occasionnés
par
les
lignes
de
base
de la
NLFA
;
d.
prélever
des
fonds
sur le
marché
des
capitaux,
jusqu'à
concurrence
de 25
% au
plus
des
coûts
occasionnés
par
les
projets
de la
NLFA,
RAIL
2000
et le
raccordement
de la
Suisse
orientale
et
occidentale
au
réseau
européen
des
trains
à
haute
performance
;
e.
relever
de 0,1
point
tous
les
taux
de
l'impôt
sur la
valeur
ajoutée
(y
compris
le
supplément)
prévus
à
l'article
196,
chiffre
14, et
fixés
à
l'article
130
;
f.
faire
appel
aux
possibilités
d'un
financement
complémentaire
privé
ou
réalisé
grâce
à des
organisations
internationales.
3 Le
financement
des
grands
projets
ferroviaires
mentionnés
au 1
er
alinéa
est
assuré
par un
fonds
juridiquement
dépendant
de la
Confédération
et
doté
d'une
comptabilité
propre.
Les
ressources
provenant
des
redevances
et
impôts
mentionnés
au 2e
alinéa
sont
comptabilisées
dans
le
compte
financier
de la
Confédération
et
versées
au
fonds
durant
la
même
année.
La
Confédération
peut
accorder
des
avances
au
fonds.
L'Assemblée
fédérale
édicte
le
règlement
du
fonds
sous
la
forme
d'une
ordonnance.
4 Les
quatre
grands
projets
ferroviaires
mentionnés
au 1
er
alinéa
sont
régis
par
des
lois
fédérales.
La
nécessité
de
chaque
grand
projet
doit
être
globalement
établie,
de
même
que
l'état
d'avancement
de sa
planification.
Dans
le
cadre
du
projet
de la
NLFA,
les
différentes
phases
de la
construction
doivent
figurer
dans
la loi
fédérale
y
relative.
L'Assemblée
fédérale
alloue
les
fonds
nécessaires
par
des
crédits
d'engagement.
Le
Conseil
fédéral
approuve
les
étapes
de la
construction
et
détermine
le
calendrier.
5 Le
présent
chiffre
est
applicable
jusqu'à
l'achèvement
des
travaux
de
construction
et du
financement
(remboursement
des
avances)
des
grands
projets
ferroviaires
mentionnés
au 1er
alinéa.
4.
Disposition
transitoire
ad
art.
90
(Énergie
nucléaire)
Jusqu'au
23
septembre
2000,
aucune
autorisation
générale
et
aucune
autorisation
de
construire,
de
mettre
en
service
ou
d'exploiter
de
nouvelles
installations
destinées
à la
production
d'énergie
nucléaire
ne
sera
accordée.
5.
Disposition
transitoire
ad
art.
95
(Activité
économique
lucrative
privée)
Jusqu'à
l'adoption
d'une
législation,
les
cantons
sont
tenus
à la
reconnaissance
réciproque
des
titres
sanctionnant
une
formation.
6.
Disposition
transitoire
ad
art.
102
(Approvisionnement
du
pays)
1 La
Confédération
assure
l'approvisionnement
du
pays
en
céréales
et en
farine
panifiables.
2 La
présente
disposition
transitoire
a
effet
jusqu'au
31
décembre
2003
au
plus
tard.
7.
Disposition
transitoire
ad
art.
103
(Politique
structurelle)
Les
cantons
peuvent
continuer
pendant
dix
ans au
moins,
dès
l'entrée
en
vigueur
de la
Constitution,
à
subordonner
à un
besoin
l'ouverture
de
nouveaux
établissements
dans
un
secteur
déterminé
de
l'hôtellerie
et de
la
restauration
pour
assurer
l'existence
de
parties
importantes
de ce
secteur.
8.
Disposition
transitoire
ad
art.
106
(Jeux
de
hasard)
L'article
106
prendra
effet
à
l'entrée
en
vigueur
d'une
nouvelle
loi
fédérale
sur
les
jeux
de
hasard
et les
maisons
de
jeu.
Jusqu'à
cette
date,
les
dispositions
suivantes
sont
applicables
:
a. Il
est
interdit
d'ouvrir
et
d'exploiter
des
maisons
de
jeu.
b. Les
gouvernements
cantonaux
peuvent,
à
certaines
conditions
dictées
par
l'intérêt
public,
autoriser
les
jeux
d'agrément
en
usage
dans
les
kursaals
jusqu'au
printemps
1925,
en
tant
que
l'autorité
compétente
estime
ces
jeux
nécessaires
au
maintien
ou au
développement
du
tourisme
et que
leur
organisation
est
assurée
par
une
entreprise
exploitant
à
cette
fin un
kursaal.
Les
cantons
peuvent
également
interdire
de
tels
jeux.
c. Une
ordonnance
du
Conseil
fédéral
déterminera
les
conditions
dictées
par
l'intérêt
public.
La
mise
ne
devra
pas
dépasser
5
francs.
d. Les
autorisations
cantonales
sont
soumises
à
l'approbation
du
Conseil
fédéral.
e. Le
quart
des
recettes
brutes
des
jeux
sera
versé
à la
Confédération,
qui
l'affectera,
sans
égard
à ses
propres
prestations,
aux
victimes
des
dévastations
naturelles,
ainsi
qu'à
des
oeuvres
d'utilité
publique.
f. La
Confédération
peut
aussi
prendre
les
mesures
nécessaires
concernant
les
loteries.
9.
Disposition
transitoire
ad
art.
110, 3
e al.
(Jour
de la
fête
nationale)
1 Le
Conseil
fédéral
règle
les
modalités
jusqu'à
l'entrée
en
vigueur
de la
nouvelle
législation
fédérale.
2 Le
jour
de la
fête
nationale
n'est
pas
compté
au
nombre
des
jours
fériés
fixés
à
l'article
18, 2
e
alinéa,
de la
loi
sur le
travail.
10.
Disposition
transitoire
ad
art.
112
(Assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité)
Tant
que
l'assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
fédérale
ne
couvre
pas
les
besoins
vitaux,
la
Confédération
verse
aux
cantons
des
aides
destinées
à
financer
des
prestations
complémentaires.
11.
Disposition
transitoire
ad
art.
113
(Prévoyance
professionnelle)
Les
assurés
qui
font
partie
de la
génération
d'entrée
et
qui,
pour
cette
raison,
ne
disposent
pas
d'un
temps
de
cotisation
complet
doivent
recevoir,
en
fonction
de
leur
revenu,
la
protection
minimale
accordée
par la
loi
après
une
période
dont
la
durée
varie
entre
dix et
vingt
ans à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de la
loi.
12.
Disposition
transitoire
ad
art.
126
(Gestion
des
finances)
1 Les
excédents
de
dépenses
enregistrés
dans
le
compte
financier
de la
Confédération
sont
réduits
par
des
économies
jusqu'à
ce que
l'équilibre
des
comptes
soit
pour
l'essentiel
atteint.
2
L'excédent
de
dépenses
comptabilisé
au
terme
de
l'exercice
1999
ne
doit
pas
dépasser
5
milliards
de
francs
et au
terme
de
l'exercice
2000,
2,5
milliards
de
francs
; au
terme
de
l'exercice
2001,
il
doit
avoir
été
ramené
à un
montant
n'excédant
pas 2
pour
cent
des
recettes.
3 Si
la
situation
économique
l'exige,
la
majorité
des
membres
des
deux
conseils
peut,
par
une
ordonnance,
proroger
les
délais
mentionnés
au 2 e
alinéa
de
deux
ans au
plus.
4
L'Assemblée
fédérale
et le
Conseil
fédéral
tiennent
compte
des
objectifs
mentionnés
au 2 e
alinéa
lors
de
l'établissement
du
budget
et du
plan
financier
pluriannuel,
ainsi
que
lors
de
l'examen
de
tout
projet
impliquant
des
engagements
financiers.
5 Le
Conseil
fédéral
utilise
les
possibilités
d'économies
qui se
présentent
lors
de
l'application
du
budget.
A cet
effet,
il
peut
bloquer
des
crédits
d'engagements
ou des
crédits
de
paiement
déjà
autorisés.
Les
prétentions
fondées
sur
des
dispositions
légales
et,
dans
des
cas
d'espèce,
les
prestations
formellement
garanties
sont
réservées.
6 Si
les
objectifs
mentionnés
au 2 e
alinéa
ne
sont
pas
atteints,
le
Conseil
fédéral
fixe
le
montant
supplémentaire
qu'il
s'agira
d'économiser.
A cet
effet
:
a. il
décide
des
économies
supplémentaires
qui
sont
de son
ressort
;
b. il
propose
à
l'Assemblée
fédérale
les
modifications
de
lois
nécessaires.
7 Le
Conseil
fédéral
fixe
le
montant
total
des
économies
supplémentaires
de
sorte
que
les
objectifs
soient
atteints
au
plus
tard
deux
ans
après
l'expiration
des
délais
fixés
au 2 e
alinéa.
Les
mesures
d'économies
s'appliquent
tant
aux
prestations
versées
à des
tiers
qu'au
domaine
propre
de la
Confédération.
8 Les
deux
conseils
se
prononcent
sur
les
propositions
du
Conseil
fédéral
durant
la
même
session
et
font
entrer
en
vigueur
l'acte
édicté
en
suivant
la
procédure
prévue
à
l'article
165 de
la
Constitution
; ils
sont
liés
par le
montant
des
économies
fixé
par le
Conseil
fédéral
en
vertu
du 6 e
alinéa.
9 Si
l'excédent
de
dépenses
dépasse
à
nouveau
2 pour
cent
des
recettes,
le
montant
excédentaire
devra
être
ramené
à ce
taux
au
cours
de
l'exercice
suivant.
Si la
conjoncture
économique
l'exige,
l'Assemblée
fédérale
peut
proroger
le
délai
de
deux
ans au
plus
par le
biais
d'une
ordonnance.
Au
reste,
la
procédure
prévue
aux
alinéas
4 à 8
est
applicable.
10 La
présente
disposition
transitoire
reste
en
vigueur
jusqu'à
ce
qu'elle
soit
remplacée
par
des
mesures
de
droit
constitutionnel
visant
à
limiter
le
déficit
et
l'endettement.
13.
Disposition
transitoire
ad
art.
128
(Durée
du
prélèvement
de
l'impôt)
L'impôt
fédéral
direct
peut
être
prélevé
jusqu'à
la fin
de
2006.
14.
Disposition
transitoire
ad
art.
130
(Taxe
sur la
valeur
ajoutée)
Jusqu'à
l'entrée
en
vigueur
d'une
loi
sur la
taxe
sur la
valeur
ajoutée,
le
Conseil
fédéral
édicte
des
dispositions
d'exécution.
Les
principes
suivants
sont
applicables
:
a.
Sont
imposables
:
1. les
livraisons
de
biens
et les
prestations
de
services
qu'une
entreprise
effectue
à
titre
onéreux
sur le
territoire
suisse
(y
compris
la
livraison
à
soi-même)
;
2.
l'importation
de
biens.
b. Ne
sont
pas
imposables
et ne
donnent
pas
droit
à la
déduction
de
l'impôt
préalable
:
1. les
prestations
effectuées
par la
Poste
Suisse
dans
le
cadre
des
services
réservés,
à
l'exception
du
transport
de
personnes
;
2. les
prestations
dans
le
domaine
de la
santé
;
3. les
prestations
dans
le
domaine
de
l'assistance
sociale
et de
la
sécurité
sociale
;
4. les
prestations
de
services
dans
le
domaine
de
l'éducation,
de
l'enseignement,
de la
protection
de
l'enfance
et de
la
jeunesse
;
5. les
prestations
de
services
culturels
;
6. les
opérations
d'assurances
;
7. les
opérations
dans
le
domaine
du
marché
monétaire
et du
marché
des
capitaux,
à
l'exception
de la
gestion
de
fortune
et du
recouvrement
de
créances
;
8. le
transfert,
la
location
sur
une
certaine
durée
et
l'affermage
de
biens-fonds
;
9. les
paris,
loteries
et
autres
jeux
de
hasard
;
10.
les
prestations
de
services
que
des
organismes
sans
but
lucratif
fournissent
à
leurs
membres,
moyennant
une
cotisation
fixée
statutairement
;
11.
les
livraisons
de
timbres
officiels
suisses
utilisés
comme
tels.
En vue
de
sauvegarder
la
neutralité
concurrentielle
ou de
simplifier
la
perception
de
l'impôt,
l'imposition
volontaire
des
transactions
mentionnées
ci-dessus
peut
être
autorisée
et le
droit
de
déduire
l'impôt
préalable,
accordé.
c.
Sont
exonérées
de
l'impôt
et
donnent
droit
à la
déduction
de
l'impôt
préalable
:
1.
l'exportation
de
biens
et les
prestations
de
services
effectuées
à
l'étranger
;
2. les
prestations
de
services
liées
à
l'exportation
et au
transit
de
biens.
d. Ne
sont
pas
assujettis
à
l'impôt
grevant
les
transactions
effectuées
sur le
territoire
suisse
:
1. les
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaires
annuel
imposable
n'excède
pas 75
000
francs
;
2. les
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaires
annuel
imposable
n'excède
pas
250
000
francs,
à la
condition
qu'après
déduction
de
l'impôt
préalable,
le
montant
d'impôt
restant
ne
dépasse
pas
régulièrement
4000
francs
par
année
;
3. les
agriculteurs,
sylviculteurs
et
horticulteurs
livrant
exclusivement
des
produits
provenant
de
leur
propre
exploitation,
ainsi
que
les
marchands
de
bétail
;
4. les
artistes-peintres
et les
sculpteurs,
pour
les
oeuvres
d'art
qu'ils
ont
créées
personnellement.
En vue
de
sauvegarder
la
neutralité
concurrentielle
ou de
simplifier
la
perception
de
l'impôt,
l'assujettissement
volontaire
des
entreprises
et des
personnes
mentionnées
ci-dessus
peut
être
autorisé
et le
droit
de
déduire
l'impôt
préalable,
accordé.
e.
L'impôt
s'élève
:
1. à 2
pour
cent
sur la
livraison
et
l'importation
des
biens
suivants,
qui
peuvent
être
définis
de
manière
plus
précise
par le
Conseil
fédéral
:
- eau
amenée
par
des
conduites
;
-
denrées
alimentaires
solides
et
liquides,
à
l'exclusion
des
boissons
alcooliques
;
-
bétail,
volailles,
poissons
;
-
céréales
;
-
semences,
tubercules
et
oignons
à
planter,
plantes
vivantes,
boutures,
greffons,
ainsi
que
fleurs
coupées
et
rameaux,
également
en
bouquets,
couronnes
et
arrangements
analogues
;
-
médicaments
;
-
fourrages,
acides
destinés
à
l'ensilage,
litières,
engrais
et
préparations
pour
la
protection
des
plantes
;
-
journaux,
revues
et
livres,
ainsi
que
d'autres
imprimés
dans
la
mesure
définie
par le
Conseil
fédéral
;
2. à 2
pour
cent
sur
les
prestations
des
organismes
de
radio
et de
télévision,
lorsqu'elles
n'ont
pas de
caractère
commercial
;
3. à
6,5
pour
cent
sur
les
livraisons
et
l'importation
d'autres
biens,
ainsi
que
sur
les
autres
prestations
soumises
à
l'impôt.
f.
L'impôt
se
calcule
sur la
contre-prestation
et,
lorsqu'il
n'y a
pas de
contre-prestation
ou
qu'il
s'agit
d'une
importation,
sur la
valeur
du
bien
ou de
la
prestation
de
service.
g. Est
redevable
de
l'impôt
:
1. le
contribuable
qui
effectue
une
transaction
imposable
;
2. le
destinataire
de
prestations
de
services
en
provenance
de
l'étranger,
pour
autant
que
leur
coût
soit
supérieur
à 10
000
francs
par an
;
3.
celui
qui,
important
un
bien,
est
assujetti
aux
droits
de
douane
ou
tenu
de
faire
une
déclaration
en
douane.
h. Le
contribuable
doit
l'impôt
sur
son
chiffre
d'affaires
imposable
; s'il
destine
les
biens
qui
lui
ont
été
livrés
et les
prestations
de
service
qui
lui
ont
été
fournies
à des
transactions
imposables
en
Suisse
ou à
l'étranger,
il
peut
déduire
dans
son
décompte
à
titre
d'impôt
préalable
:
1.
l'impôt
que
lui
ont
transféré
d'autres
contribuables
;
2.
l'impôt
payé
lors
de
l'importation
de
biens
ou
pour
l'acquisition
de
prestations
de
services
en
provenance
de
l'étranger
;
3. 2
pour
cent
du
prix
des
produits
naturels
qu'il
a
acquis
auprès
d'entreprises
qui,
en
vertu
de la
lettre
d,
chiffre
3, ne
sont
pas
assujetties
à
l'impôt.
Les
dépenses
n'ayant
pas de
caractère
commercial
ne
donnent
pas
droit
à la
déduction
de
l'impôt
préalable.
i. La
période
de
décompte
de
l'impôt
et de
la
déduction
de
l'impôt
préalable
s'étend,
en
règle
générale,
au
trimestre
civil.
k. Des
règles
dérogatoires
peuvent
être
édictées
pour
l'imposition
au
titre
de
l'impôt
sur le
chiffre
d'affaires
de
l'or
frappé
en
pièces
de
monnaie,
de
l'or
fin,
ainsi
que
des
biens
déjà
grevés
d'une
charge
fiscale
spéciale.
l. Des
simplifications
peuvent
être
ordonnées
si
elles
n'affectent
de
façon
notable
ni les
recettes
fiscales,
ni les
conditions
de
concurrence
et si
elles
n'entraînent
pas
une
complication
excessive
des
décomptes
d'autres
contribuables.
m. La
soustraction
d'impôt
et la
mise
en
péril
de
l'impôt
sont
punis
par
analogie
avec
les
autres
dispositions
pénales
fiscales
de la
Confédération.
n. La
réglementation
spéciale
relative
à la
punissabilité
des
entreprises,
prévue
à
l'article
7 de
la loi
fédérale
sur le
droit
pénal
administratif,
peut
s'appliquer
aussi
au cas
où une
amende
supérieure
à 5000
francs
entre
en
ligne
de
compte.
2 Pour
les
cinq
premières
années
consécutives
à
l'introduction
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée,
5 pour
cent
annuels
du
produit
de
cette
taxe
sont
affectés
à la
réduction
des
primes
de
l'assurance-maladie
en
faveur
des
classes
de
revenus
inférieures.
L'Assemblée
fédérale
décide
du
mode
d'utilisation
ultérieure
de
cette
part
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée.
3 La
Confédération
peut,
par
voie
législative,
fixer
un
taux
inférieur
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée
pour
les
prestations
touristiques
fournies
sur le
territoire
suisse,
pour
autant
qu'elles
soient
consommées
dans
une
large
mesure
par
des
étrangers
et
pour
autant
que la
situation
concurrentielle
l'exige
6.
4 La
taxe
sur la
valeur
ajoutée
peut
être
perçue
jusqu'à
la fin
de
2006.
15.
Disposition
transitoire
ad
art.
131
(Impôt
sur la
bière)
L'impôt
sur la
bière
sera
prélevé
selon
le
droit
en
vigueur
jusqu'à
l'adoption
d'une
nouvelle
loi
fédérale.
16.
Disposition
transitoire
ad
art.
132
(Part
du
produit
de
l'impôt
anticipé
versée
aux
cantons)
Jusqu'à
la
nouvelle
réglementation
de la
péréquation
financière
entre
les
cantons,
la
part
du
produit
de
l'impôt
anticipé
versée
aux
cantons
est de
12
pour
cent.
Si le
taux
de
l'impôt
anticipé
dépasse
30
pour
cent,
la
part
des
cantons
est de
10
pour
cent.
Article
197 -
Dispositions
transitoires
après
acceptation
de la
Constitution
du 18
avril
1999
[accepté
en
votation
populaire
du 3
mars
2002]
1.
Adhésion
de la
Suisse
à
l’ONU
1 La
Suisse
adhère
à
l’Organisation
des
Nations
Unies
(ONU).
2 Le
Conseil
fédéral
est
autorisé
à
adresser
au
Secrétaire
général
de
l’ONU
une
demande
d’admission
de la
Suisse
et une
déclaration
d’acceptation
des
obligations
de la
Charte
des
Nations
Unies.
II
1 La
Constitution
fédérale
de la
Confédération
suisse
du 29
mai
1874
est
abrogée.
2 Les
dispositions
constitutionnelles
suivantes,
qui
doivent
être
converties
en
normes
légales,
restent
applicables
jusqu'à
l'entrée
en
vigueur
de ces
normes
:
a.
Art.
32
quater
,6eal.
[article
105
nouveau]
Le
colportage
et les
autres
modes
de
vente
ambulante
des
boissons
spiritueuses
sont
interdits.
b.
Art.
36
quinquies,al.1,1rephrase,
al.2,
phrases
2 à 5
etal.4,2e
phrase
[article
86,
alinéa
2]
1 La
Confédération
perçoit
pour
l'utilisation
des
routes
nationales
de
première
et de
deuxième
classe
une
redevance
annuelle
de 40
francs
sur
les
véhicules
automobiles
et les
remorques
immatriculés
en
Suisse
ou à
l'étranger
dont
le
poids
total
ne
dépasse
pas
3,5 t
pour
chacune
de ces
deux
catégories
de
véhicules....
2
...Le
Conseil
fédéral
peut
exempter
certains
véhicules
de la
redevance
et
établir,
notamment
pour
les
déplacements
dans
les
zones
frontalières,
une
réglementation
particulière.
Celle-ci
ne
devra
pas
privilégier
les
véhicules
immatriculés
à
l'étranger
au
détriment
des
véhicules
suisses.
Le
Conseil
fédéral
peut
prévoir
des
amendes
en cas
d'infraction.
Les
cantons
perçoivent
la
redevance
pour
les
véhicules
immatriculés
en
Suisse
et
contrôlent
le
respect
des
prescriptions
par
tous
les
véhicules.
4
...Laloi
pourra
aussi
étendre
la
perception
de la
redevance
à
d'autres
catégories
de
véhicules
qui ne
sont
pas
soumises
à la
redevance
sur le
trafic
des
poids
lourds.
c.
Art.
121
bis
,1er,
2e et
3e
al.,
phrases
1 et 2
[article
139,
alinéa
6]
1
Lorsque
l'Assemblée
fédérale
élabore
un
contre-projet,
trois
questions
seront
soumises
aux
électeurs
sur le
même
bulletin
de
vote.
Chaque
électeur
peut
déclarer
sans
réserve
:
1.
S'il
préfère
l'initiative
populaire
au
régime
en
vigueur
;
2.
S'il
préfère
le
contre-projet
au
régime
en
vigueur
;
3.
Lequel
des
deux
textes
devrait
entrer
en
vigueur
au cas
où le
peuple
et les
cantons
préféreraient
les
deux
textes
au
régime
en
vigueur.
2 La
majorité
absolue
est
déterminée
séparément
pour
chacune
des
questions.
Les
questions
sans
réponse
ne
sont
pas
prise
en
considération.
3
Lorsque
tant
l'initiative
populaire
que le
contre-projet
sont
acceptés,
c'est
le
résultat
donné
par
les
réponses
à la
troisième
question
qui
emporte
la
décision.
Entre
en
vigueur
le
texte
qui, à
cette
question,
recueille
le
plus
de
voix
d'électeurs
et le
plus
de
voix
de
cantons.
III
Les
modifications
de la
Constitution
fédérale
du 29
mai
1874
sont
adaptées
par
l'Assemblée
fédérale
à la
nouvelle
Constitution
quant
à la
forme.
L'arrêté
y
relatif
n'est
pas
sujet
au
référendum.
IV
1 Le
présent
arrêté
est
soumis
au
vote
du
peuple
et des
cantons.
2
L'Assemblée
fédérale
fixe
la
date
de
l'entrée
en
vigueur.
Résultat
de la
votation
populaire
et
entrée
en
vigueur
1 Le
présent
arrêté
a été
accepté
par le
peuple
le 18
avril
1999.
2 Il
entre
en
vigueur
le 1er
janvier
2000.
1 - La
Constitution
a été
acceptée
en
votation
populaire
le 18
avril
1999.
2 -
Accepté
en
votation
populaire
du 7
février
1999.
3 - Le
législateur
a fait
usage
de
cette
compétence
en
édictant
l'arrêté
fédéral
du 20
mars
1998
sur le
relèvement
des
taux
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée
en
faveur
de
l'AVS/AI
(RO
1998
1803),
qui
fixe
avec
effet
au 1
er
janvier
1999,
le
taux
ordinaire
à
7,5%,
le
taux
réduit
à
2,3%,
et le
taux
spécial
grevant
les
prestations
du
secteur
de
l'hébergement,
à
3,5%.
4 -
Accepté
en
votation
populaire
du 7
février
1999.
5 -
Accepté
en
votation
populaire
du 7
février
1999.
6 - Le
législateur
a fait
usage
de
cette
compétence
en
édictant
l'arrêté
fédéral
du 22
mars
1996
instituant
un
taux
spécial
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée
pour
les
prestations
du
secteur
de
l'hébergement
(RO
1996
2379),
qui
fixe
ce
taux
spécial
à 3% à
compter
du 1er
octobre
1996
et
jusqu'au
31
décembre
2001.
Liens
externes