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|
1
Préambule
2
Titre
premier
2.1
Article
premier
-
Confédération
suisse
2.2
Article
2
-
But
2.3
Article
3
-
Cantons
2.4
Article
4
-
Langues
nationales
2.5
Article
5
-
Principes
de
l'activité
de
l'État
régi
par
le
droit
2.6
Article
6
-
Responsabilité
individuelle
et
sociale
3.1
Chapitre
premier
3.1.1
Article
7
-
Dignité
humaine
3.1.2
Article
8
-
Égalité
3.1.3
Article
9
-
Protection
contre
l'arbitraire
et
protection
de
la
bonne
foi
3.1.4
Article
10
-
Droit
à
la
vie
et
liberté
personnelle
3.1.5
Article
11
-
Protection
des
enfants
et
des
jeunes
3.1.6
Article
12
-
Droit
d'obtenir
de
l'aide
dans
des
situations
de
détresse
3.1.7
Article
13
-
Protection
de
la
sphère
privée
3.1.8
Article
14
-
Droit
au
mariage
et
à
la
famille
3.1.9
Article
15
-
Liberté
de
conscience
et
de
croyance
3.1.10
Article
16
-
Libertés
d'opinion
et
d'information
3.1.11
Article
17
-
Liberté
des
médias
3.1.12
Article
18
-
Liberté
de
la
langue
3.1.13
Article
19
-
Droit
à
un
enseignement
de
base
3.1.14
Article
20
-
Liberté
de
la
science
3.1.15
Article
21
-
Liberté
de
l'art
3.1.16
Article
22
-
Liberté
de
réunion
3.1.17
Article
23
-
Liberté
d'association
3.1.18
Article
24
-
Liberté
d'établissement
3.1.19
Article
25
-
Protection
contre
l'expulsion,
l'extradition
et
le
refoulement
3.1.20
Article
26
-
Garantie
de
la
propriété
3.1.21
Article
27
-
Liberté
économique
3.1.22
Article
28
-
Liberté
syndicale
3.1.23
Article
29
-
Garanties
générales
de
procédure
3.1.24
Article
30
-
Garanties
de
procédure
judiciaire
3.1.25
Article
31
-
Privation
de
liberté
3.1.26
Article
32
-
Procédure
pénale
3.1.27
Article
33
-
Droit
de
pétition
3.1.28
Article
34
-
Droits
politiques
3.1.29
Article
35
-
Réalisation
des
droits
fondamentaux
3.1.30
Article
36
-
Restriction
des
droits
fondamentaux
3.2
Chapitre
2
3.2.1
Article
37
-
Nationalité
et
droits
de
cité
3.2.2
Article
38
-
Acquisition
et
perte
de
la
nationalité
et
des
droits
de
cité
3.2.3
Article
39
-
Exercice
des
droits
politiques
3.2.4
Article
40
-
Suisses
et
Suissesses
de
l'étranger
3.3
Chapitre
3
3.3.1
Article
41
4.1
Chapitre
premier
4.1.1
Article
42
-
Tâches
de
la
Confédération
4.1.2
Article
43
-
Tâches
des
cantons
4.1.3
Article
44
-
Principes
4.1.4
Article
45
-
Participation
au
processus
de
décision
sur
le
plan
fédéral
4.1.5
Article
46
-
Mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral
4.1.6
Article
47
-
Autonomie
des
cantons
4.1.7
Article
48
-
Conventions
intercantonales
4.1.8
Article
49
-
Primauté
et
respect
du
droit
fédéral
4.1.9
Article
50
4.1.10
Article
51
-
Constitutions
cantonales
4.1.11
Article
52
-
Ordre
constitutionnel
4.1.12
Article
53
-
Existence,
statut
et
territoire
des
cantons
4.2
Chapitre
2
4.2.1
Article
54
-
Affaires
étrangères
4.2.2
Article
55
-
Participation
des
cantons
aux
décisions
de
politique
extérieure
4.2.3
Article
56
-
Relations
des
cantons
avec
l'étranger
4.2.4
Article
57
-
Sécurité
4.2.5
Article
58
-
Armée
4.2.6
Article
59
-
Service
militaire
et
service
de
remplacement
4.2.7
Article
60
-
Organisation,
instruction
et
équipement
de
l'armée
4.2.8
Article
61
-
Protection
civile
4.2.9
Article
62
-
Instruction
publique
4.2.10
Article
63
-
Formation
professionnelle
et
hautes
écoles
4.2.11
Article
64
-
Recherche
4.2.12
Article
65
-
Statistique
4.2.13
Article
66
-
Aides
à
la
formation
4.2.14
Article
67
-
Besoins
des
jeunes
et
formation
des
adultes
4.2.15
Article
68
-
Sport
|
Préambule
Au nom
de
Dieu
Tout-Puissant !
Le
peuple
et les
cantons
suisses,
Conscients
de
leur
responsabilité
envers
la
Création,
Résolus
à
renouveler
leur
alliance
pour
renforcer
la
liberté,
la
démocratie,
l'indépendance
et la
paix
dans
un
esprit
de
solidarité
et
d'ouverture
au
monde,
Déterminés
à
vivre
ensemble
leurs
diversités
dans
le
respect
de
l'autre
et
l'équité,
Conscients
des
acquis
communs
et de
leur
devoir
d'assumer
leurs
responsabilités
envers
les
générations
futures,
Sachant
que
seul
est
libre
qui
use de
sa
liberté
et que
la
force
de la
communauté
se
mesure
au
bien-être
du
plus
faible
de ses
membres,
Arrêtent
la
Constitution
que
voici :
Titre
premier
Dispositions
générales
Article
premier
-
Confédération
suisse
Le
peuple
suisse
et les
cantons
de
Zurich,
de
Berne,
de
Lucerne,
d'Uri,
de
Schwyz,
d'Obwald
et de
Nidwald,
de
Glaris,
de
Zoug,
de
Fribourg,
de
Soleure,
de
Bâle-Ville
et de
Bâle-Campagne,
de
Schaffhouse,
d'Appenzell
Rhodes-Extérieures
et
d'Appenzell
Rhodes-Intérieures,
de
Saint-Gall,
des
Grisons,
d'Argovie,
de
Thurgovie,
du
Tessin,
de
Vaud,
du
Valais,
de
Neuchâtel,
de
Genève
et du
Jura
forment
la
Confédération
suisse.
Article
2 -
But
1 La
Confédération
suisse
protège
la
liberté
et les
droits
du
peuple
et
elle
assure
l'indépendance
et la
sécurité
du
pays.
2 Elle
favorise
la
prospérité
commune,
le
développement
durable,
la
cohésion
interne
et la
diversité
culturelle
du
pays.
3 Elle
veille
à
garantir
une
égalité
des
chances
aussi
grande
que
possible.
4 Elle
s'engage
en
faveur
de la
conservation
durable
des
ressources
naturelles
et en
faveur
d'un
ordre
international
juste
et
pacifique.
Article
3 -
Cantons
Les
cantons
sont
souverains
en
tant
que
leur
souveraineté
n'est
pas
limitée
par la
Constitution
fédérale
et
exercent
tous
les
droits
qui ne
sont
pas
délégués
à la
Confédération.
Article
4 -
Langues
nationales
Les
langues
nationales
sont
l'allemand,
le
français,
l'italien
et le
romanche.
Article
5 -
Principes
de
l'activité
de
l'État
régi
par le
droit
1 Le
droit
est la
base
et la
limite
de
l'activité
de
l'État.
2
L'activité
de
l'État
doit
répondre
à un
intérêt
public
et
être
proportionnée
au but
visé.
3 Les
organes
de
l'État
et les
particuliers
doivent
agir
de
manière
conforme
aux
règles
de la
bonne
foi.
4 La
Confédération
et les
cantons
respectent
le
droit
international.
Article
6 -
Responsabilité
individuelle
et
sociale
Toute
personne
est
responsable
d'elle-même
et
contribue
selon
ses
forces
à
l'accomplissement
des
tâches
de
l'État
et de
la
société.
Titre
2
Droits
fondamentaux,
citoyenneté
et
buts
sociaux
Chapitre
premier
Droits
fondamentaux
Article
7 -
Dignité
humaine
La
dignité
humaine
doit
être
respectée
et
protégée.
Article
8 -
Égalité
1 Tous
les
êtres
humains
sont
égaux
devant
la
loi.
2 Nul
ne
doit
subir
de
discrimination
du
fait
notamment
de son
origine,
de sa
race,
de son
sexe,
de son
âge,
de sa
langue,
de sa
situation
sociale,
de son
mode
de
vie,
de ses
convictions
religieuses,
philosophiques
ou
politiques
ni du
fait
d'une
déficience
corporelle,
mentale
ou
psychique.
3
L'homme
et la
femme
sont
égaux
en
droit.
La loi
pourvoit
à
l'égalité
de
droit
et de
fait,
en
particulier
dans
les
domaines
de la
famille,
de la
formation
et du
travail.
L'homme
et la
femme
ont
droit
à un
salaire
égal
pour
un
travail
de
valeur
égale.
4 La
loi
prévoit
des
mesures
en vue
d'éliminer
les
inégalités
qui
frappent
les
personnes
handicapées.
Article
9 -
Protection
contre
l'arbitraire
et
protection
de la
bonne
foi
Toute
personne
a le
droit
d'être
traitée
par
les
organes
de
l'État
sans
arbitraire
et
conformément
aux
règles
de la
bonne
foi.
Article
10 -
Droit
à la
vie et
liberté
personnelle
1 Tout
être
humain
a
droit
à la
vie.
La
peine
de
mort
est
interdite.
2 Tout
être
humain
a
droit
à la
liberté
personnelle,
notamment
à
l'intégrité
physique
et
psychique
et à
la
liberté
de
mouvement.
3 La
torture
et
tout
autre
traitement
ou
peine
cruels,
inhumains
ou
dégradants
sont
interdits.
Article
11 -
Protection
des
enfants
et des
jeunes
1 Les
enfants
et les
jeunes
ont
droit
à une
protection
particulière
de
leur
intégrité
et à
l'encouragement
de
leur
développement.
2 Ils
exercent
eux-mêmes
leurs
droits
dans
la
mesure
où ils
sont
capables
de
discernement.
Article
12 -
Droit
d'obtenir
de
l'aide
dans
des
situations
de
détresse
Quiconque
est
dans
une
situation
de
détresse
et
n'est
pas en
mesure
de
subvenir
à son
entretien
a le
droit
d'être
aidé
et
assisté
et de
recevoir
les
moyens
indispensables
pour
mener
une
existence
conforme
à la
dignité
humaine.
Article
13 -
Protection
de la
sphère
privée
1
Toute
personne
a
droit
au
respect
de sa
vie
privée
et
familiale,
de son
domicile,
de sa
correspondance
et des
relations
qu'elle
établit
par la
poste
et les
télécommunications.
2
Toute
personne
a le
droit
d'être
protégée
contre
l'emploi
abusif
des
données
qui la
concernent.
Article
14 -
Droit
au
mariage
et à
la
famille
Le
droit
au
mariage
et à
la
famille
est
garanti.
Article
15 -
Liberté
de
conscience
et de
croyance
1 La
liberté
de
conscience
et de
croyance
est
garantie.
2
Toute
personne
a le
droit
de
choisir
librement
sa
religion
ainsi
que de
se
forger
ses
convictions
philosophiques
et de
les
professer
individuellement
ou en
communauté.
3
Toute
personne
a le
droit
d'adhérer
à une
communauté
religieuse
ou d'y
appartenir
et de
suivre
un
enseignement
religieux.
4 Nul
ne
peut
être
contraint
d'adhérer
à une
communauté
religieuse
ou d'y
appartenir,
d'accomplir
un
acte
religieux
ou de
suivre
un
enseignement
religieux.
Article
16 -
Libertés
d'opinion
et
d'information
1 La
liberté
d'opinion
et la
liberté
d'information
sont
garanties.
2
Toute
personne
a le
droit
de
former,
d'exprimer
et de
répandre
librement
son
opinion.
3
Toute
personne
a le
droit
de
recevoir
librement
des
informations,
de se
les
procurer
aux
sources
généralement
accessibles
et de
les
diffuser.
Article
17 -
Liberté
des
médias
1 La
liberté
de la
presse,
de la
radio
et de
la
télévision,
ainsi
que
des
autres
formes
de
diffusion
de
productions
et
d'informations
ressortissant
aux
télécommunications
publiques
est
garantie.
2 La
censure
est
interdite.
3 Le
secret
de
rédaction
est
garanti.
Article
18 -
Liberté
de la
langue
La
liberté
de la
langue
est
garantie.
Article
19 -
Droit
à un
enseignement
de
base
Le
droit
à un
enseignement
de
base
suffisant
et
gratuit
est
garanti.
Article
20 -
Liberté
de la
science
La
liberté
de
l'enseignement
et de
la
recherche
scientifiques
est
garantie.
Article
21 -
Liberté
de
l'art
La
liberté
de
l'art
est
garantie.
Article
22 -
Liberté
de
réunion
La
liberté
de
réunion
est
garantie.
Toute
personne
a le
droit
d'organiser
des
réunions,
d'y
prendre
part
ou
non.
Article
23 -
Liberté
d'association
1 La
liberté
d'association
est
garantie.
2
Toute
personne
a le
droit
de
créer
des
associations,
d'y
adhérer
ou d'y
appartenir
et de
participer
aux
activités
associatives.
3 Nul
ne
peut
être
contraint
d'adhérer
à une
association
ou d'y
appartenir.
Article
24 -
Liberté
d'établissement
1 Les
Suisses
et les
Suissesses
ont le
droit
de
s'établir
en un
lieu
quelconque
du
pays.
2 Ils
ont le
droit
de
quitter
la
Suisse
ou d'y
entrer.
Article
25 -
Protection
contre
l'expulsion,
l'extradition
et le
refoulement
1 Les
Suisses
et les
Suissesses
ne
peuvent
être
expulsés
du
pays ;
ils ne
peuvent
être
remis
à une
autorité
étrangère
que
s'ils
y
consentent.
2 Les
réfugiés
ne
peuvent
être
refoulés
sur le
territoire
d'un
État
dans
lequel
ils
sont
persécutés
ni
remis
aux
autorités
d'un
tel
État.
3 Nul
ne
peut
être
refoulé
sur le
territoire
d'un
État
dans
lequel
il
risque
la
torture
ou
tout
autre
traitement
ou
peine
cruels
et
inhumains.
Article
26 -
Garantie
de la
propriété
1 La
propriété
est
garantie.
2 Une
pleine
indemnité
est
due en
cas
d'expropriation
ou de
restriction
de la
propriété
qui
équivaut
à une
expropriation.
Article
27 -
Liberté
économique
La
liberté
économique
est
garantie.
Elle
comprend
notamment
le
libre
choix
de la
profession,
le
libre
accès
à une
activité
économique
lucrative
privée
et son
libre
exercice.
Article
28 -
Liberté
syndicale
1 Les
travailleurs,
les
employeurs
et
leurs
organisations
ont le
droit
de se
syndiquer
pour
la
défense
de
leurs
intérêts,
de
créer
des
associations
et d'y
adhérer
ou
non.
2 Les
conflits
sont,
autant
que
possible,
réglés
par la
négociation
ou la
médiation.
3 La
grève
et le
lock-out
sont
licites
quand
ils se
rapportent
aux
relations
de
travail
et
sont
conformes
aux
obligations
de
préserver
la
paix
du
travail
ou de
recourir
à une
conciliation.
4 La
loi
peut
interdire
le
recours
à la
grève
à
certaines
catégories
de
personnes.
Article
29 -
Garanties
générales
de
procédure
1
Toute
personne
a
droit,
dans
une
procédure
judiciaire
ou
administrative,
à ce
que sa
cause
soit
traitée
équitablement
et
jugée
dans
un
délai
raisonnable.
2 Les
parties
ont le
droit
d'être
entendues.
3
Toute
personne
qui ne
dispose
pas de
ressources
suffisantes
a
droit,
à
moins
que sa
cause
paraisse
dépourvue
de
toute
chance
de
succès,
à
l'assistance
judiciaire
gratuite.
Elle a
en
outre
droit
à
l'assistance
gratuite
d'un
défenseur,
dans
la
mesure
où la
sauvegarde
de ses
droits
le
requiert.
Article
30 -
Garanties
de
procédure
judiciaire
1
Toute
personne
dont
la
cause
doit
être
jugée
dans
une
procédure
judiciaire
a
droit
à ce
que sa
cause
soit
portée
devant
un
tribunal
établi
par la
loi,
compétent,
indépendant
et
impartial.
Les
tribunaux
d'exception
sont
interdits.
2 La
personne
qui
fait
l'objet
d'une
action
civile
a
droit
à ce
que sa
cause
soit
portée
devant
le
tribunal
de son
domicile.
La loi
peut
prévoir
un
autre
for.
3
L'audience
et le
prononcé
du
jugement
sont
publics.
La loi
peut
prévoir
des
exceptions.
Article
31 -
Privation
de
liberté
1 Nul
ne
peut
être
privé
de sa
liberté
si ce
n'est
dans
les
cas
prévus
par la
loi et
selon
les
formes
qu'elle
prescrit.
2
Toute
personne
qui se
voit
privée
de sa
liberté
a le
droit
d'être
aussitôt
informée,
dans
une
langue
qu'elle
comprend,
des
raisons
de
cette
privation
et des
droits
qui
sont
les
siens.
Elle
doit
être
mise
en
état
de
faire
valoir
ses
droits.
Elle a
notamment
le
droit
de
faire
informer
ses
proches.
3
Toute
personne
qui
est
mise
en
détention
préventive
a le
droit
d'être
aussitôt
traduite
devant
un ou
une
juge,
qui
prononce
le
maintien
de la
détention
ou la
libération.
Elle a
le
droit
d'être
jugée
dans
un
délai
raisonnable.
3
Toute
personne
qui se
voit
privée
de sa
liberté
sans
qu'un
tribunal
l'ait
ordonné
a le
droit,
en
tout
temps,
de
saisir
le
tribunal.
Celui-ci
statue
dans
les
plus
brefs
délais
sur la
légalité
de
cette
privation.
Article
32 -
Procédure
pénale
1
Toute
personne
est
présumée
innocente
jusqu'à
ce
qu'elle
fasse
l'objet
d'une
condamnation
entrée
en
force.
2
Toute
personne
accusée
a le
droit
d'être
informée,
dans
les
plus
brefs
délais
et de
manière
détaillée,
des
accusations
portées
contre
elle.
Elle
doit
être
mise
en
état
de
faire
valoir
les
droits
de la
défense.
3
Toute
personne
condamnée
a le
droit
de
faire
examiner
le
jugement
par
une
juridiction
supérieure.
Les
cas où
le
Tribunal
fédéral
statue
en
instance
unique
sont
réservés.
Article
33 -
Droit
de
pétition
1
Toute
personne
a le
droit,
sans
qu'elle
en
subisse
de
préjudice,
d'adresser
des
pétitions
aux
autorités.
2 Les
autorités
doivent
prendre
connaissance
des
pétitions.
Article
34 -
Droits
politiques
1 Les
droits
politiques
sont
garantis.
2 La
garantie
des
droits
politiques
protège
la
libre
formation
de
l'opinion
des
citoyens
et des
citoyennes
et
l'expression
fidèle
et
sûre
de
leur
volonté.
Article
35 -
Réalisation
des
droits
fondamentaux
1 Les
droits
fondamentaux
doivent
être
réalisés
dans
l'ensemble
de
l'ordre
juridique.
2
Quiconque
assume
une
tâche
de
l'État
est
tenu
de
respecter
les
droits
fondamentaux
et de
contribuer
à leur
réalisation.
3 Les
autorités
veillent
à ce
que
les
droits
fondamentaux,
dans
la
mesure
où ils
s'y
prêtent,
soient
aussi
réalisés
dans
les
relations
qui
lient
les
particuliers
entre
eux.
Article
36 -
Restriction
des
droits
fondamentaux
1
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
fondée
sur
une
base
légale.
Les
restrictions
graves
doivent
être
prévues
par
une
loi.
Les
cas de
danger
sérieux,
direct
et
imminent
sont
réservés.
2
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
justifiée
par un
intérêt
public
ou par
la
protection
d'un
droit
fondamental
d'autrui.
3
Toute
restriction
d'un
droit
fondamental
doit
être
proportionnée
au but
visé.
4
L'essence
des
droits
fondamentaux
est
inviolable.
Chapitre
2
Nationalité,
droits
de
cité
et
droits
politiques
Article
37 -
Nationalité
et
droits
de
cité
1 A la
citoyenneté
suisse
toute
personne
qui
possède
un
droit
de
cité
communal
et le
droit
de
cité
du
canton.
2 Nul
ne
doit
être
privilégié
ou
désavantagé
en
raison
de son
droit
de
cité.
Il est
possible
de
déroger
à ce
principe
pour
régler
les
droits
politiques
dans
les
bourgeoisies
et les
corporations
ainsi
que la
participation
aux
biens
de ces
dernières
si la
législation
cantonale
n'en
dispose
pas
autrement.
Article
38 -
Acquisition
et
perte
de la
nationalité
et des
droits
de
cité
1 La
Confédération
règle
l'acquisition
et la
perte
de la
nationalité
et des
droits
de
cité
par
filiation,
par
mariage
ou par
adoption.
Elle
règle
également
la
perte
de la
nationalité
suisse
pour
d'autres
motifs
ainsi
que la
réintégration
dans
cette
dernière.
2 Elle
édicte
des
dispositions
minimales
sur la
naturalisation
des
étrangers
par
les
cantons
et
octroie
l'autorisation
de
naturalisation.
3 Elle
facilite
la
naturalisation
des
enfants
apatrides.
Article
39 -
Exercice
des
droits
politiques
1 La
Confédération
règle
l'exercice
des
droits
politiques
au
niveau
fédéral;
les
cantons
règlent
ces
droits
aux
niveaux
cantonal
et
communal.
2 Les
droits
politiques
s'exercent
au
lieu
du
domicile.
La
Confédération
et les
cantons
peuvent
prévoir
des
exceptions.
3 Nul
ne
peut
exercer
ses
droits
politiques
dans
plus
d'un
canton.
4 Les
cantons
peuvent
prévoir
que
les
personnes
nouvellement
établies
ne
jouiront
du
droit
de
vote
aux
niveaux
cantonal
et
communal
qu'au
terme
d'un
délai
de
trois
mois
au
plus.
Article
40 -
Suisses
et
Suissesses
de
l'étranger
1 La
Confédération
contribue
à
renforcer
les
liens
qui
unissent
les
Suisses
et les
Suissesses
de
l'étranger
entre
eux et
à la
Suisse.
Elle
peut
soutenir
les
organisations
qui
poursuivent
cet
objectif.
2 Elle
légifère
sur
les
droits
et les
devoirs
des
Suisses
et des
Suissesses
de
l'étranger,
notamment
sur
l'exercice
des
droits
politiques
au
niveau
fédéral,
l'accomplissement
du
service
militaire
et du
service
de
remplacement,
l'assistance
des
personnes
dans
le
besoin
et les
assurances
sociales.
Chapitre
3
Buts
sociaux
Article
41
La
Confédération
et les
cantons
s'engagent,
en
complément
de la
responsabilité
individuelle
et de
l'initiative
privée,
à ce
que :
a.
toute
personne
bénéficie
de la
sécurité
sociale ;
b.
toute
personne
bénéficie
des
soins
nécessaires
à sa
santé ;
c. les
familles
en
tant
que
communautés
d'adultes
et
d'enfants
soient
protégées
et
encouragées
d.
toute
personne
capable
de
travailler
puisse
assurer
son
entretien
par un
travail
qu'elle
exerce
dans
des
conditions
équitables ;
e.
toute
personne
en
quête
d'un
logement
puisse
trouver,
pour
elle-même
et sa
famille,
un
logement
approprié
à des
conditions
supportables ;
f. les
enfants
et les
jeunes,
ainsi
que
les
personnes
en âge
de
travailler
puissent
bénéficier
d'une
formation
initiale
et
d'une
formation
continue
correspon-dant
à
leurs
aptitudes ;
g. les
enfants
et les
jeunes
soient
encouragés
à
devenir
des
personnes
indépen-dantes
et
socialement
responsables
et
soient
soutenus
dans
leur
intégration
sociale,
culturelle
et
politique.
2 La
Confédération
et les
cantons
s'engagent
à ce
que
toute
personne
soit
assurée
contre
les
conséquences
économiques
de
l'âge,
de
l'invalidité,
de la
maladie,
de
l'accident,
du
chômage,
de la
maternité,
de la
condition
d'orphelin
et du
veuvage.
3 Ils
s'engagent
en
faveur
des
buts
sociaux
dans
le
cadre
de
leurs
compétences
constitutionnelles
et des
moyens
disponibles.
4
Aucun
droit
subjectif
à des
prestations
de
l'État
ne
peut
être
déduit
directement
des
buts
sociaux.
Titre
3
Confédération,
cantons
et
communes
Chapitre
premier
Rapports
entre
la
Confédération
et les
cantons
Section
1 :
Tâches
de la
Confédération
et des
cantons
Article
42 -
Tâches
de la
Confédération
1 La
Confédération
accomplit
les
tâches
que
lui
attribue
la
Constitution.
2 Elle
assume
les
tâches
qui
doivent
être
réglées
de
manière
uniforme.
Article
43 -
Tâches
des
cantons
Les
cantons
définissent
les
tâches
qu'ils
accomplissent
dans
le
cadre
de
leurs
compétences.
Section
2 :
Collaboration
entre
la
Confédération
et les
cantons
Article
44 -
Principes
1 La
Confédération
et les
cantons
s'entraident
dans
l'accomplissement
de
leurs
tâches
et
collaborent
entre
eux.
2 Ils
se
doivent
respect
et
assistance.
Ils
s'accordent
réciproquement
l'entraide
administrative
et
l'entraide
judiciaire.
3 Les
différends
entre
les
cantons
ou
entre
les
cantons
et la
Confédération
sont,
autant
que
possible,
réglés
par la
négociation
ou par
la
médiation.
Article
45 -
Participation
au
processus
de
décision
sur le
plan
fédéral
1 Les
cantons
participent,
dans
les
cas
prévus
par la
Constitution
fédérale,
au
processus
de
décision
sur le
plan
fédéral,
en
particulier
à
l'élaboration
de la
législation.
2 La
Confédération
informe
les
cantons
de ses
projets
en
temps
utile
et de
manière
détaillée ;
elle
les
consulte
lorsque
leurs
intérêts
sont
touchés.
Article
46 -
Mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral
1 Les
cantons
mettent
en
oeuvre
le
droit
fédéral
conformément
à la
Constitution
et à
la
loi.
2 La
Confédération
laisse
aux
cantons
une
marge
de
manoeuvre
aussi
large
que
possible
et
tient
compte
de
leurs
particularités.
3 La
Confédération
tient
compte
de la
charge
financière
qu'entraîne
la
mise
en
oeuvre
du
droit
fédéral ;
elle
laisse
aux
cantons
des
sources
de
financement
suffisantes
et
opère
une
péréquation
financière
équitable.
Article
47 -
Autonomie
des
cantons
La
Confédération
respecte
l'autonomie
des
cantons.
Article
48 -
Conventions
intercantonales
1 Les
cantons
peuvent
conclure
des
conventions
entre
eux et
créer
des
organisations
et des
institutions
communes.
Ils
peuvent
notamment
réaliser
ensemble
des
tâches
d'intérêt
régional.
2 La
Confédération
peut y
participer
dans
les
limites
de ses
compétences.
3 Les
conventions
intercantonales
ne
doivent
être
contraires
ni au
droit
et aux
intérêts
de la
Confédération,
ni au
droit
des
autres
cantons.
Elles
doivent
être
portées
à la
connaissance
de la
Confédération.
Article
49 -
Primauté
et
respect
du
droit
fédéral
1 Le
droit
fédéral
prime
le
droit
cantonal
qui
lui
est
contraire.
2 La
Confédération
veille
à ce
que
les
cantons
respectent
le
droit
fédéral.
Section
3 :
Communes
Article
50
L'autonomie
communale
est
garantie
dans
les
limites
fixées
par le
droit
cantonal.
La
Confédération
tient
compte
des
conséquences
éventuelles
de son
activité
pour
les
communes.
Ce
faisant,
elle
prend
en
considération
la
situation
particulière
des
villes,
des
agglomérations
urbaines
et des
régions
de
montagne.
Section
4 :
Garanties
fédérales
Article
51 -
Constitutions
cantonales
1
Chaque
canton
se
dote
d'une
constitution
démocratique.
Celle-ci
doit
avoir
été
acceptée
par le
peuple
et
doit
pouvoir
être
révisée
si la
majorité
du
corps
électoral
le
demande.
2 Les
constitutions
cantonales
doivent
être
garanties
par la
Confédération.
Cette
garantie
est
accordée
si
elles
ne
sont
pas
contraires
au
droit
fédéral.
Article
52 -
Ordre
constitutionnel
1 La
Confédération
protège
l'ordre
constitutionnel
des
cantons.
2 Elle
intervient
lorsque
l'ordre
est
troublé
ou
menacé
dans
un
canton
et que
celui-ci
n'est
pas en
mesure
de le
préserver,
seul
ou
avec
l'aide
d'autres
cantons.
Article
53 -
Existence,
statut
et
territoire
des
cantons
1 La
Confédération
protège
l'existence
et le
statut
des
cantons,
ainsi
que
leur
territoire.
2
Toute
modification
du
nombre
des
cantons
ou de
leur
statut
est
soumise
à
l'approbation
du
corps
électoral
concerné
et des
cantons
concernés
ainsi
qu'au
vote
du
peuple
et des
cantons.
3
Toute
modification
du
territoire
d'un
canton
est
soumise
à
l'approbation
du
corps
électoral
concerné
et des
cantons
concernés;
elle
est
ensuite
soumise
à
l'approbation
de
l'Assemblée
fédérale
sous
la
forme
d'un
arrêté
fédéral.
4 La
rectification
de
frontières
cantonales
se
fait
par
convention
entre
les
cantons
concernés.
Chapitre
2
Compétences
Section
1 :
Relations
avec
l'étranger
Article
54 -
Affaires
étrangères
1 Les
affaires
étrangères
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
Confédération
s'attache
à
préserver
l'indépendance
et la
prospérité
de la
Suisse ;
elle
contribue
notamment
à
soulager
les
populations
dans
le
besoin
et à
lutter
contre
la
pauvreté
ainsi
qu'à
promouvoir
le
respect
des
droits
de
l'homme,
la
démocratie,
la
coexistence
pacifique
des
peuples
et la
préservation
des
ressources
naturelles.
3 Elle
tient
compte
des
compétences
des
cantons
et
sauvegarde
leurs
intérêts.
Article
55 -
Participation
des
cantons
aux
décisions
de
politique
extérieure
1 Les
cantons
sont
associés
à la
préparation
des
décisions
de
politique
extérieure
affectant
leurs
compétences
ou
leurs
intérêts
essentiels.
2 La
Confédération
informe
les
cantons
en
temps
utile
et de
manière
détaillée
et
elle
les
consulte.
3
L'avis
des
cantons
revêt
un
poids
particulier
lorsque
leurs
compétences
sont
affectées.
Dans
ces
cas,
les
cantons
sont
associés
de
manière
appropriée
aux
négociations
internationales.
Article
56 -
Relations
des
cantons
avec
l'étranger
1 Les
cantons
peuvent
conclure
des
traités
avec
l'étranger
dans
les
domaines
relevant
de
leur
compétence.
2 Ces
traités
ne
doivent
être
contraires
ni au
droit
et aux
intérêts
de la
Confédération,
ni au
droit
d'autres
cantons.
Avant
de
conclure
un
traité,
les
cantons
doivent
informer
la
Confédération.
3 Les
cantons
peuvent
traiter
directement
avec
les
autorités
étrangères
de
rang
inférieur ;
dans
les
autres
cas,
les
relations
des
cantons
avec
l'étranger
ont
lieu
par
l'intermédiaire
de la
Confédération.
Section
2 :
Sécurité,
défense
nationale,
protection
civile
Article
57 -
Sécurité
1 La
Confédération
et les
cantons
pourvoient
à la
sécurité
du
pays
et à
la
protection
de la
population
dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives.
2 Ils
coordonnent
leurs
efforts
en
matière
de
sécurité
intérieure.
Article
58 -
Armée
1 La
Suisse
a une
armée.
Celle-ci
est
organisée
essentiellement
selon
le
principe
de
l'armée
de
milice.
2
L'armée
contribue
à
prévenir
la
guerre
et à
maintenir
la
paix;
elle
assure
la
défense
du
pays
et de
sa
population.
Elle
apporte
son
soutien
aux
autorités
civiles
lorsqu'elles
doivent
faire
face à
une
grave
menace
pesant
sur la
sécurité
intérieure
ou à
d'autres
situations
d'exception.
La loi
peut
prévoir
d'autres
tâches.
3 La
mise
sur
pied
de
l'armée
relève
de la
compétence
de la
Confédération.
Les
cantons
peuvent
engager
leurs
formations
pour
maintenir
l'ordre
public
sur
leur
territoire
lorsque
les
moyens
dont
disposent
les
autorités
civiles
ne
suffisent
plus à
écarter
une
grave
menace
pesant
sur la
sécurité
intérieure.
Article
59 -
Service
militaire
et
service
de
remplacement
1 Tout
homme
de
nationalité
suisse
est
astreint
au
service
militaire.
La loi
prévoit
un
service
civil
de
remplacement.
2 Les
Suissesses
peuvent
servir
dans
l'armée
à
titre
volontaire.
3 Tout
homme
de
nationalité
suisse
qui
n'accomplit
pas
son
service
militaire
ou son
service
de
remplacement
s'acquitte
d'une
taxe.
Celle-ci
est
perçue
par la
Confédération
et
fixée
et
levée
par
les
cantons.
4 La
Confédération
légifère
sur
l'octroi
d'une
juste
compensation
pour
la
perte
de
revenu.
5 Les
personnes
qui
sont
atteintes
dans
leur
santé
dans
l'accomplissement
de
leur
service
militaire
ou de
leur
service
de
remplacement
ont
droit,
pour
elles-mêmes
ou
pour
leurs
proches,
à une
aide
appropriée
de la
Confédération ;
si
elles
perdent
la
vie,
leurs
proches
ont
droit
à une
aide
analogue.
Article
60 -
Organisation,
instruction
et
équipement
de
l'armée
1 La
législation
militaire
ainsi
que
l'organisation,
l'instruction
et
l'équipement
de
l'armée
relèvent
de la
compétence
de la
Confédération.
2 La
création
de
formations
cantonales,
la
nomination
et la
promotion
des
officiers
de ces
formations
ainsi
que la
fourniture
d'une
partie
de
l'habillement
et de
l'équipement
relèvent
de la
compétence
des
cantons
dans
les
limites
fixées
par le
droit
fédéral.
3 La
Confédération
peut
reprendre
les
installations
militaires
des
cantons
moyennant
une
juste
indemnité.
Article
61 -
Protection
civile
1 La
législation
sur la
protection
civile
relève
de la
compétence
de la
Confédération ;
la
protection
civile
a pour
tâche
la
protection
des
personnes
et des
biens
en cas
de
conflit
armé.
2 La
Confédération
légifère
sur
l'intervention
de la
protection
civile
en cas
de
catastrophe
et
dans
les
situations
d'urgence.
3 Elle
peut
déclarer
le
service
de
protection
civile
obligatoire
pour
les
hommes.
Les
femmes
peuvent
s'engager
à
titre
volontaire.
4 La
Confédération
légifère
sur
l'octroi
d'une
juste
compensation
pour
la
perte
de
revenu.
5 Les
personnes
qui
sont
atteintes
dans
leur
santé
dans
l'accomplissement
du
service
de
protection
civile
ont
droit,
pour
elles-mêmes
ou
pour
leurs
proches,
à une
aide
appropriée
de la
Confédération ;
si
elles
perdent
la
vie,
leurs
proches
ont
droit
à une
aide
analogue.
Section
3 :
Formation,
recherche
et
culture
Article
62 -
Instruction
publique
1
L'instruction
publique
est du
ressort
des
cantons.
2 Les
cantons
pourvoient
à un
enseignement
de
base
suffisant
ouvert
à tous
les
enfants.
Cet
enseignement
est
obligatoire
et
placé
sous
la
direction
ou la
surveillance
des
autorités
publiques.
Il est
gratuit
dans
les
écoles
publiques.
L'année
scolaire
débute
entre
la
mi-août
et la
mi-septembre.
Article
63 -
Formation
professionnelle
et
hautes
écoles
1 La
Confédération
légifère
sur la
formation
professionnelle.
2 Elle
gère
les
écoles
polytechniques
fédérales ;
elle
peut
créer,
gérer
ou
soutenir
d'autres
hautes
écoles
et
d'autres
établissements
d'enseignement
supérieur.
Elle
peut
subordonner
son
soutien
à la
mise
en
place
de
mesures
de
coordination.
Article
64 -
Recherche
1 La
Confédération
encourage
la
recherche
scientifique.
2 Elle
peut
subordonner
son
soutien
notamment
à la
mise
en
place
de
mesures
de
coordination.
3 Elle
peut
gérer,
créer
ou
reprendre
des
centres
de
recherche.
Article
65 -
Statistique
1 La
Confédération
collecte
les
données
statistiques
nécessaires
concernant
l'état
et
l'évolution
de la
population,
de
l'économie,
de la
société,
du
territoire
et de
l'environnement
en
Suisse.
2 Elle
peut
légiférer
sur
l'harmonisation
et la
tenue
des
registres
officiels
afin
de
rationaliser
la
collecte.
Article
66 -
Aides
à la
formation
1 La
Confédération
peut
accorder
des
contributions
aux
cantons
pour
l'octroi
de
bourses
ou
d'autres
aides
à la
formation.
2 En
complément
des
mesures
cantonales
et
dans
le
respect
de
l'autonomie
cantonale
en
matière
d'instruction
publique,
elle
peut,
par
ailleurs,
prendre
elle-même
des
mesures
destinées
à
promouvoir
la
formation.
Article
67 -
Besoins
des
jeunes
et
formation
des
adultes
1 Dans
l'accomplissement
de
leurs
tâches,
la
Confédération
et les
cantons
tiennent
compte
des
besoins
de
développement
et de
protection
propres
aux
enfants
et aux
jeunes.
2 En
complément
des
mesures
cantonales,
la
Confédération
peut
favoriser
les
activi-tés
extra-scolaires
des
enfants
et des
jeunes
et la
formation
des
adultes.
Article
68 -
Sport
1 La
Confédération
encourage
le
sport,
en
particulier
la
formation
au
sport.
2 Elle
gère
une
école
de
sport.
3 Elle
peut
légiférer
sur la
pratique
du
sport
par
les
jeunes
et
déclarer
obligatoire
l'enseignement
du
sport
dans
les
écoles.
Article
69 -
Culture
1 La
culture
est du
ressort
des
cantons.
2 La
Confédération
peut
promouvoir
les
activités
culturelles
présentant
un
intérêt
national
et
encourager
l'expression
artistique
et
musicale,
en
particulier
par la
promotion
de la
formation.
3 Dans
l'accomplissement
de ses
tâches,
elle
tient
compte
de la
diversité
culturelle
et
linguistique
du
pays.
Article
70 -
Langues
1 Les
langues
officielles
de la
Confédération
sont
l'allemand,
le
français
et
l'italien.
Le
romanche
est
aussi
langue
officielle
pour
les
rapports
que la
Confédération
entretient
avec
les
personnes
de
langue
romanche.
2 Les
cantons
déterminent
leurs
langues
officielles.
Afin
de
préserver
l'harmonie
entre
les
communautés
linguistiques,
ils
veillent
à la
répartition
territoriale
traditionnelle
des
langues
et
prennent
en
considération
les
minorités
linguistiques
autochtones.
3 La
Confédération
et les
cantons
encouragent
la
compréhension
et les
échanges
entre
les
communautés
linguistiques.
4 La
Confédération
soutient
les
cantons
plurilingues
dans
l'exécution
de
leurs
tâches
particulières.
5 La
Confédération
soutient
les
mesures
prises
par
les
cantons
des
Grisons
et du
Tessin
pour
sauvegarder
et
promouvoir
le
romanche
et
l'italien.
Article
71 -
Cinéma
1 La
Confédération
peut
promouvoir
la
production
cinématographique
suisse
ainsi
que la
culture
cinématographique.
2 Elle
peut
légiférer
pour
encourager
une
offre
d'oeuvres
cinématographiques
variée
et de
qualité.
Article
72 -
Église
et
État
1 La
réglementation
des
rapports
entre
l'Église
et
l'État
est du
ressort
des
cantons.
2 Dans
les
limites
de
leurs
compétences
respectives,
la
Confédération
et les
cantons
peuvent
prendre
des
mesures
propres
à
maintenir
la
paix
entre
les
membres
des
diverses
communautés
religieuses.
3
[abrogé,
votation
du 10
juin
2001].
Section
4 :
Environnement
et
aménagement
du
territoire
Article
73 -
Développement
durable
La
Confédération
et les
cantons
oeuvrent
à
l'établissement
d'un
équilibre
durable
entre
la
nature,
en
particulier
sa